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Cass. crim., 8 septembre 2021, n° 21-83.575

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.575
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01149
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2021, n° 21-83.575, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.575

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01149

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/613afa91484f3e0512ff7af4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 21-83.575 F-D

2N° 01149

3ECF

48 SEPTEMBRE 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 SEPTEMBRE 2021

13M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mars 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion sous l'accusation de recel de vol avec violences ayant entraîné la mort.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans l'information ouverte le 5 juin 2019 auprès du juge d'instruction de Saint-Pierre, du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, six personnes ont été mises en cause dont M. [Y] [Z], mis en examen pour complicité de ce crime.

203. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [Z] de ce chef.

214. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [Z] du chef de recel de divers objets mobiliers qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, alors :

25« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de règlement, estime y avoir lieu, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, de poursuivre les investigations sur un chef de poursuite résultant du dossier de la procédure mais qui n'est pas compris dans les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen, elle doit procéder par voie de supplément d'information ; que M. [Z] avait été mis en examen de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'en le renvoyant d'office devant la cour d'assises sous la qualification de recel d'objets qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, lorsqu'il lui appartenait de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale ;

262°/ que les chambres de l'instruction ne sauraient, d'office, renvoyer la personne mise en examen devant une cour d'assises sous une qualification différente de celle du chef de laquelle celle-ci a été mis en examen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette requalification ; que M. [Z] avait été mise en examen du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'en le renvoyant d'office devant la cour d'assises sous la qualification de recel d'objets qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations sur cette nouvelle qualification, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale :

296. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information.

307. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en accusation de M. [Z], mis en examen du chef de complicité de vol avec violences, la chambre de l'instruction retient qu'il existe, au vu de la procédure, des charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis l'infraction de recel de vol avec violences ayant entraîné la mort.

318. En prononçant ainsi, alors que M. [Z] n'ayant pas été mis en examen pour cette infraction, il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

329. La cassation est par conséquent encourue.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.575
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01149
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2021, n° 21-83.575, inédit

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