Travail : Cass. crim., 9 avril 1991, n° 89-83.285
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1991, 89-83.285, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Licenciement
- Licenciement économique
- Refus de mutation à la fin d'un chantier
- Contrat de travail
- Durée
- Nécessité d'une autorisation administrative
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 122-3-1
- Code du travail, article L. 321-11
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 321-12
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.285
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1991, n° 89-83.285, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Licenciement ; Licenciement économique ; Refus de mutation à la fin d'un chantier ; Contrat de travail ; Durée ; Nécessité d'une autorisation administrative ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.285
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548318.
Titrage officiel
TRAVAIL - Licenciement - Licenciement économique - Refus de mutation à la fin d'un chantier - Contrat de travail - Durée - Nécessité d'une autorisation administrative - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 122-3-1
- Code du travail, article L. 321-11
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 321-12
- Code du travail, article L. 3217
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION de ROUBAIX,
4LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE
5NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY-ROUBAIX,
6parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées notamment contre Guy X... du chef de licenciement économique sans autorisation, a dit l'infraction non constituée et d débouté les parties civiles de leurs demandes de réparations ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-3-1, L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, violation pour fausse application à des faits intervenus en 1984 de l'article L. 321-12 du Code du travail tel qu'il a été modifié par la loi du 30 décembre 1986, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le syndicat CGT de la Construction de Roubaix et le comité d'établissement de la société SNC QUILLERY de leur action civile à l'égard de X... du chef de licenciements en 1984 par motif économique non autorisés de 47 salariés et de la SNC QUILLERY en sa qualité de civilement responsable de son préposé ; "aux motifs que les parties poursuivantes n'apportent pas la preuve dont elles ont la charge du caractère économique des licenciements litigieux ; qu'en effet d'une part, la question de savoir si tous les salariés concernés étaient des salariés permanents travaillant sur les chantiers successifs et si la possibilité de mutation était contractuellement prévue demeurant incertaine, il convient de se référer à la pratique habituelle, suivie en l'espèce, des entreprises du bâtiment et des travaux publics selon laquelle, à la fin d'un chantier, le salarié est muté avec maintien des avantages acquis sur un autre chantier ; que d'autre part, s'il a été fait état par la direction de la nécessité "d'ajuster les effectifs aux travaux à réaliser", n'est pas pour autant établie l'existence de circonstances conjoncturelles ou structurelles affectant la société et qui auraient été à l'origine de la mutation proposée ; "alors que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui est motivé par le refus d'un salarié, travaillant dans l'un des établissements d'une entreprise, d'être muté dans un autre établissement éloigné, dès lors que la cause déterminante de la mutation proposée est un manque de travail résultant de la conjoncture et que le salarié concerné n'a pas été engagé pour la
9durée d'un chantier déterminé ou que la mutation n'a pas été prévue par une d clause de son contrat de travail ; "et alors, en cet état, d'une part que, le contrat de travail étant présumé à défaut d'écrit être conclu pour une durée indéterminée en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la Cour ne pouvait, sans inverser le fardeau de la preuve, se référer, pour estimer que la preuve du caractère économique des licenciements n'était pas rapportée par les parties civiles, en l'absence du contrat écrit, à une pratique habituelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, ni pour considérer que la rupture du contrat de travail à la fin d'un chantier ne constituait pas un licenciement économique, ni pour admettre que le salarié eût accepté par avance sa mutation dans une région éloignée, si bien que celle-ci ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail dont le refus rend la rupture du contrat imputable à l'employeur et dès lors constitutive d'un licenciement ne pouvant intervenir qu'après l'autorisation administrative alors reprise, en l'état des textes applicables en 1984 ; "et alors, en cet état, d'autre part que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des parties civiles et du ministère public, si la mutation, refusée par les 47 salariés concernés, de la région de Roubaix à La Hague n'était pas la conséquence d'une redistribution des effectifs résultant elle-même de la conjoncture économique dans la première région, tout en relevant que l'entreprise entendait ajuster les effectifs aux travaux à réaliser, n'a ni tiré les conséquences légales de cette constatation, ni légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'étant saisie, sur renvoi après cassation, des poursuites exercées contre Guy X..., dirigeant de l'agence de la société Quillery à Roubaix, pour avoir en 1984, licencié pour motif économique sans autorisation administrative quarante-sept salariés de l'établissement qui avaient refusé leur mutation sur un autre chantier de la société au centre de retraitement des déchets nucléaires de La Hague, la cour d'appel, se prononçant sur les seuls intérêts civils, énonce qu'il y a lieu de vérifier si les licenciements en cause sont ou d non intervenus après refus de mutation à la fin d'un chantier, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que les juges du second degré observent que Guy X... et la société Quillery ont indiqué, en produisant les fiches d'embauche relatives au chantier sur lequel les salariés avaient travaillé en dernier lieu, qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été rédigé en l'espèce ; qu'ils ajoutent qu'il "n'est pas possible de dire, "en conséquence", que les intéressés "étaient des salariés permanents travaillant sur des chantiers successifs", ni "que la possibilité de mutation était ou non contractuellement prévue" ;
10Que de ces éléments, la cour d'appel déduit que les parties civiles, bien qu'elles fassent état de procès-verbaux du comité d'établissement datant de l'époque des faits et constatant la nécessité, admise par la direction, "d'ajuster les effectifs aux travaux à réaliser", ne démontrent pas le caractère économique des licenciements litigieux, et, en particulier, l'existence de circonstances conjoncturelles ou structurelles ayant été la cause déterminante des mutations proposées, telles la fermeture de l'agence Quillery de Roubaix ou la suppression d'emplois ; que les juges du second degré énoncent enfin qu'il apparaît que les licenciements ont été prononcés, conformément à la pratique habituelle du bâtiment et des travaux publics, pour refus de mutation, à la fin d'un chantier, et qu'ils n'étaient donc pas soumis à autorisation administrative dans les conditions prévues par les dispositions, de l'ancien article L. 3217 du Code du travail ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, d'une part, alors qu'il résultait de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail était présumé conclu pour une durée indéterminée, ladite Cour ne pouvait, sans encourir les griefs invoqués à cet égard par le moyen, considérer les mesures en cause comme présentant un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; que d'autre part, les juges se sont insuffisamment expliqués sur les chefs péremptoires des conclusions présentées devant eux par les parties civiles qui analysaient précisément les raisons économiques ayant, selon elles, provoqué les licenciements ; d Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs,
11CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 1989, mais en ses seules dispositions s'appliquant à X... et relatives au délit de licenciement pour motif économique sans autorisation, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
12et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
14M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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