Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cheque : Cass. crim., 9 avril 1992, n° 89-86.368

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 89-86.368, Inédit

Mots-clés

  • Cheque
  • Emission sans provision
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Intention de porter atteinte aux droits d'autrui
  • Accord des parties pour la date de présentation du chèque (non)
  • Ancien code pénal, article 405
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 89-86.368, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Emission sans provision ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Accord des parties pour la date de présentation du chèque (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545510.

Titrage officiel

CHEQUE - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Accord des parties pour la date de présentation du chèque (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jacques, partie civile, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 octobre 1989 qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Jean-Paul X... du chef d'émission de chèques sans provision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 66, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du d 3 janvier 1975 ; 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul X... des fins de la poursuite pour chèque sans provision et débouté M. Z..., partie civile de ses demandes ; "aux motifs que "... la Cour estime que les circonstances de cette remise (du chèque litigieux) et les déclarations de la partie civile établissent que M. Z... connaisait l'état du compte sur lequel le chèque était tiré et savait que sa remise en blanc, sans indication de la date ou du montant, devait permettre au tireur de parfaire la provision, avant sa mise en circulation ; que la Cour, dans ces conditions, considère que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu en remettant à M. Z... le chèque visé à la prévention, entendait porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tireur du chèque s'était engagé à parfaire la provision et que tireur et bénéficiaire s'étaient entendus sur un "certain délai" pour le faire ; que la cour d'appel devait rechercher si, à la date de la remise du chèque à l'encaissement, le délai convenu était écoulé et si, en n'ayant pas constitué la provision à cette date, le tireur n'avait pas porté atteinte aux droits d'autrui ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du délit d'émission de chèque sans provision et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que Jean-Paul X..., a remis a Jacques Z... un chèque signé par lui mais ne portant ni date ni indication de montant ;

5que les deux susnommés étaient convenu de ne présenter le chèque qu'à l'expiration d'un certain délai pour permettre au tireur d'approvisionner son compte bancaire ; que Jacques Z... a admis avoir complété le chèque de sa main ; Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que la preuve n'est pas rapportée que Jean-Paul X..., en remettant le chèque litigieux à la partie civile, avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen d qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 89-86.368, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1992