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Urbanisme : Cass. crim., 9 avril 1992, n° 91-86.021

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-86.021, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.021
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 156 p. 403
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-86.021, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Bénéficiaire des travaux ; Propriétaire des bâtiments

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le propriétaire d'une maison d'habitation qui loue celle-ci pour y exploiter une auberge et autorise à cette fin le preneur à réaliser des travaux effectués avec son accord sans permis de construire est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 156 p. 403

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.021

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 390, p. 1030 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068230.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Bénéficiaire des travaux - Propriétaire des bâtiments

Sommaire officiel

Le propriétaire d'une maison d'habitation qui loue celle-ci pour y exploiter une auberge et autorise à cette fin le preneur à réaliser des travaux effectués avec son accord sans permis de construire est bien le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-04 , Bulletin criminel 1987, n° 390, p. 1030 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Herfort,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1991, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 315-2-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-7 et L. 480-5, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu, propriétaire d'un immeuble loué pour divers manquements aux règles d'urbanisme ;

9" aux motifs que le tribunal correctionnel a déclaré à juste titre le prévenu coupable du défaut de permis de construire, les faits reprochés étant établis par le dossier et les débats et ayant été exactement qualifiés ; étant observé que le premier juge à cet égard relève que le prévenu conteste les infractions à lui reprochées en faisant valoir que la construction d'une dépendance à usage de cuisine ainsi que les ouvertures en façade ont été réalisées à la demande du locataire, seul bénéficiaire des travaux et que le changement de destination des lieux est couvert par les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; qu'il ressort de l'audition de X... devant les services de gendarmerie qu'il savait parfaitement qu'en louant l'habitation, la destination allait être changée et qu'il avait donné son accord en ce qui concerne l'aménagement d'une cuisine dans l'arrière-cour, à charge pour le locataire de solliciter un permis de construire, que le propriétaire était en outre informé du refus dudit permis si bien que sa responsabilité doit être retenue sur ce chapitre ;

10" et aux motifs propres et adoptés que le règlement tel que maintenu en vigueur par la volonté commune, n'incluait pas la parcelle appartenant à X... s'agissant des modifications ultérieures dudit règlement dans le but de favoriser l'implantation éventuelle d'un complexe touristique avec affectation à des commerces, étant observé que selon la Cour, le prévenu ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il n'était nullement responsable de l'exécution de travaux qu'il ne commandât pas et ne surveillât pas et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme dans la mesure où le bail commercial prévoit lui-même sous la rubrique destination des lieux : les locaux loués étant à usage commercial et sous la rubrique aménagement-transformation, le bailleur ne pourra s'opposer aux aménagements réalisés par le preneur ;

11" alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt lui-même que le bénéficiaire des travaux qui devait solliciter auprès de l'Administration les autorisations nécessaires était le locataire exploitant le fonds de commerce et non le propriétaire de la villa, qu'en écartant le moyen invoqué par ce dernier dûment rappelé par la Cour faisant état de cette donnée, la Cour statue sur le fondement d'un motif inopérant et viole les textes cités au moyen ;

12" alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt, ensemble du dossier, qu'un plan d'occupation des sols a été voté, approuvé et publié par la commune de Saint-Paul en 1990 si bien que l'arrêté préfectoral n° 3339 URB du 28 septembre 1977 autorisant la création d'un lotissement ayant plus de 10 ans au moment des faits reprochés ne pouvait plus recevoir application-du moins dans le cadre d'une procédure pénale pour non-respect des règles d'urbanisme- ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole spécialement l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Herfort X... a donné à bail à Simone Y... une maison d'habitation lui appartenant en vue d'y installer une auberge ; qu'avec son autorisation, celle-ci a réalisé sans permis de construire des travaux consistant notamment à édifier un bâtiment annexe à usage de cuisine et à créer des ouvertures supplémentaires dans la façade de l'immeuble ; que Herfort X... a été poursuivi pour défaut de permis de construire ;

14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que le bail stipulait que les locaux étaient loués pour exploiter une auberge, que le bailleur ne pouvait s'opposer aux aménagements réalisés et que les travaux seraient exécutés sous la surveillance de son architecte, relève que Herfort X... avait expressément autorisé ces travaux et avait été informé du refus du permis de construire ;

15Attendu que les juges observent en outre que, si l'arrêté de lotissement qui interdisait l'affectation de la parcelle louée à un usage commercial avait été approuvé depuis plus de 10 ans, les droits et obligations des colotis n'en demeuraient pas moins inchangés, en vertu de l'article L. 315-2-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme ;

16Attendu qu'abstraction faite de ce dernier motif, surabondant dès lors que le prévenu, bénéficiaire des travaux, était poursuivi pour construction sans permis et non pour méconnaissance des prescriptions de l'arrêté de lotissement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.021
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 156 p. 403
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-86.021, publié au Bulletin

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