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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 avril 1992, n° 91-80.672

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-80.672, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.672
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 155 p. 401
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-80.672, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Portée ; Circulation routière ; Contraventions de police ; Preuve ; Charge ; Présomptions ; Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ; Preuve contraire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie. Ce texte ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 155 p. 401

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.672

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-20 , Bulletin criminel 1989, n° 33, p. 97 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068229.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contraventions de police - Preuve - Charge - Présomptions - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Preuve - Charge - Présomptions - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Présomption d'innocence | PREUVE - Charge - Présomptions - Circulation routière - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Présomption d'innocence

Sommaire officiel

L'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie. Ce texte ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-20 , Bulletin criminel 1989, n° 33, p. 97 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 21 décembre 1990, qui, pour contraventions aux règles de stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs et trois amendes de 500 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des contraventions aux règles de stationnement poursuivies ;

8" alors que l'article L. 21-1 du Code de la route met à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation les condamnations pécuniaires encourues pour contravention aux règles du stationnement, mais n'édicte en aucun cas une présomption de culpabilité pénale " ;

9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des infractions au stationnement poursuivies ;

11" aux motifs que les poursuites exercées conformément à la loi française à l'encontre de Bernard X... sont exemptes de vice dès lors qu'il n'est retenu contre lui d'autres éléments que ceux qui ont été contradictoirement débattus, en sa présence ou celle de son conseil, et il s'ensuit que Bernard X... a été rempli de son droit à la loyauté des débats, aux cours desquels il a eu la possibilité, notamment, de fournir tous renseignements que lui seul possédait permettant d'identifier l'auteur de l'infraction ;

12" alors que le demandeur affirmait, dans ses écritures, que les termes de l'article L. 21-1 du Code de la route violaient la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;

13Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des infractions poursuivies ;

15" au motif que l'article L. 21-1 laisse au titulaire du certificat d'immatriculation la faculté de fournir, au cours de l'enquête, les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction jusqu'à la clôture des débats ;

16" alors que le demandeur rappelait le principe fondamental selon lequel il appartenait à l'accusation d'établir sa culpabilité " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre contraventions aux règles de stationnement ont été relevées concernant un véhicule immatriculé au nom d'une société ;

19Attendu que, pour condamner Bernard X..., représentant légal de cette société, au paiement des amendes encourues de ce chef, les juges du fond ont fait application de l'article L. 21-1 du Code de la route relatif à la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation ;

20Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

21D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.672
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 155 p. 401
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-80.672, publié au Bulletin

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