Jugements et arrets : Cass. crim., 9 avril 1992, n° 91-84.123
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-84.123, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Dispositif
- Motifs
- Appel d'une décision statuant sur la culpabilité et devenue définitive
- Autorité de la chose jugée
- Portée
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.123
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-84.123, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Dispositif ; Motifs ; Appel d'une décision statuant sur la culpabilité et devenue définitive ; Autorité de la chose jugée ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.123
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534663.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Appel d'une décision statuant sur la culpabilité et devenue définitive - Autorité de la chose jugée - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-3
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Francis, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 26 juin 1991 qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à une amende de 100 000 francs, assortie du sursis simple à concurrence de 80 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du Code rural, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
5"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Doridant à une amende de 100 000 francs, dont 80 000 francs avec sursis, pour avoir laissé écouler dans un cours d'eau des substances dont l'action ou les réactions auraient détruit le poisson ou nui à sa nutrition ; "aux motifs que la station d'épuration de la SA Blanchiment de Xonrupt, construite en 1989, ne répond plus aux besoins de l'entreprise ; que la pollution a presque triplé ; que le débit des effluents est passé de 70 m3 à 200 m3 par jour ; qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité d'épuration de la station ; que depuis le jugement du 17 mai 1990 les travaux d'adaptation de la station d'épuration n'ont toujours pas été entrepris alors qu'il appartient à tout industriel d'épurer les rejets que son activité provoque (arrêt attaqué p. 2 et 3) ; "alors qu'en condamnant le demandeur à une amende sur le fondement de l'article 407 du Code rural, sans constater en fait les éléments constitutifs de l'infraction et notamment la destruction du poisson ou à tout le moins les nuisances qui auraient été apportées à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement contradictoire du 17 mai 1990, le tribunal correctionnel de Saint-Dié a déclaré Francis X... coupable du délit de pollution de cours d'eau ; que, par application des dispositions des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, il a ajourné le prononcé de la peine à une
6audience ultérieure ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenue définitive en ce qu'elle a statué sur le principe de la culpabilité du prévenu ; que sur l'appel formé tant par ce dernier que par le ministère public du jugement du même tribunal qui a ultérieurement prononcé sur la peine, la cour d'appel a condamné Doridant à une amende de 100 000 francs assortie, à concurrence de 80 000 francs, du sursis simple ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne pouvait méconnaitre à la fois l'autorité de la chose jugée sur la culpabilité et les règles de sa saisine, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
7Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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