Animaux : Cass. crim., 9 avril 1992, n° 91-82.690
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1992, 91-82.690, Inédit
Mots-clés
- Animaux
- Elevage
- Elevage en espace clos de sangliers
- Conditions
- Obligations
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1982
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 568
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.690
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1992, n° 91-82.690, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Animaux ; Elevage ; Elevage en espace clos de sangliers ; Conditions ; Obligations
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.690
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541433.
Titrage officiel
ANIMAUX - Elevage - Elevage en espace clos de sangliers - Conditions - Obligations.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1982
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professsionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... François, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 avril 1991 qui, pour infraction aux règles concernant l'élevage et la détention des sangliers, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, d
5"en ce que l'arrêt attaqué mentionne uniquement que la cour d'appel, composée de M. Leportier président, Mme Edoux de Lafont, conseiller et M. Boulet, conseiller, a rendu sa décision en l'audience du 4 avril 1991, après que l'affaire ait été appelée à l'audience publique du 21 février 1991 et que la cour l'ait mis en délibéré ; "alors qu'une décision est nulle lorsqu'elle n'a pas été rendue par des juges ayant assisté aux débats ; que l'arrêt, qui n'expose que la composition de la cour d'appel lors du prononcé et ne mentionne pas le nom des juges ayant assisté à l'audience des débats, ni même n'indique que la cour avait une composition identique lors des débats, du délibéré et du prononcé, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt, rédigé en un seul contexte, énonce que les débats ont eu lieu le 21 février 1991 ; qu'à cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 avril 1991 ; qu'à cette dernière audience, où la sentence a été prononcée, la cour d'appel était composée de M. Leportier, président, et de Mme Edoux de Lafont et de M. Boulet, conseillers ; Attendu qu'en cet état, il y a présomption, à défaut de constatations ou de preuve contraires, que les mêmes magistrats ont siégé aux diverses audiences ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3 et L. 215-1 du Code rural, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982, 591 et 593 du Code de procédure
6pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine d'amende et à des dommages intérêts envers la partie civile ; "aux motifs que les faits poursuivis, à savoir deux sangliers non marqués, absence de registre pour un élevage de sangliers et défaut de vide sanitaire, sont prévus par l'arrêté interministériel du 8 octobre 1982, repris par l'article L. 2133 du Code rural qui indique "sans préjudice des dispositions en vigueur relatives b aux installations classées" et sanctionnés par l'article L. 215-1 du Code rural ; "alors que l'article L. 213-3 du Code rural a uniquement pour objet de soumettre à autorisation l'ouverture des établissements d'élevage ; que les faits litigieux sont donc étrangers au champ d'application de cet article et sont, par suite, insusceptibles des peines prévues par l'article L. 215-1 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que François Y..., bénéficiaire d'une autorisation de détention, de production et d'élevage en espace clos de sangliers, a été poursuivi pour avoir omis de se soumettre aux dispositions en vigueur concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, et l'ouverture et la gestion des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, notamment en ne respectant pas l'obligation de tenir un registre d'élevage, en conservant dans son élevage des animaux non identifiés et en ne vidant pas le parc de tout animal chaque année du 15 avril au 1er août, afin d'assurer un vide sanitaire, faits prévus et réprimés par les articles L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1 du Code rural, 4 et 5 de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits et le condamner à une amende de 5 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles, la cour d'appel énonce que "les faits poursuivis ... sont prévus par l'arrêté interministériel du 8 octobre 1982, repris par l'article L. 213-3 du Code rural qui indique "sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées" et sanctionnés par l'article L. 215-1 du Code rural ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article L. 213-3 du Code rural ; que cependant, la peine prononcée contre le demandeur est justifiée dans les conditions prévues par l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors que l'article L. 213-4 du Code précité, expressément visé aux poursuites, prévoit que les établissements d'élevage de sangliers sont soumis au contrôle de l'autorité administrative, contrôle dont l'objet est défini par l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers, d notamment en ses articles 4 et 5, et que les manquements constatés, en exécution de ce contrôle, par les agents commissionnés de l'Office
7national de la chasse comme il en a été en l'espèce- sont sanctionnés par l'article L. 215-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale