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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 avril 1997, n° 96-83.307

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1997, 96-83.307, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.307
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 96-83.307, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Tribunal correctionnel ; Recours du procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines ; Juge unique ; Possibilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux, en date du 24 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Tours, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Châteauroux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.307

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571420.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Tribunal correctionnel - Recours du procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines - Juge unique - Possibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de CHATEAUROUX, contre le jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, du 24 avril 1996, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance du juge de l'application des peines ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 398-1, 710 et 733-1 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit sont déclarés nuls ;

10Qu'aux termes de l'article 398, alinéa 1er, du Code précité, le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges; que, selon l'alinéa 3 du même texte, il n'est dérogé à ce principe que pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 ;

11Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal correctionnel, statuant sur le recours exercé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines, en vertu de l'article 733-1, 1 , du Code de procédure pénale, était composé de Mme X..., vice-président, qui a examiné l'affaire et en a délibéré ;

12Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, le jugement a été rendu en violation des textes susvisés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux, en date du 24 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Tours, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Châteauroux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

20Avocat général : M. de Gouttes ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.307
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 96-83.307, inédit

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