Cass. crim., 9 avril 1997, n° 96-82.547
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1997, 96-82.547, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.547
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 96-82.547, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 429
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.547
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570504.
Textes cités
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
7Attendu que le demandeur sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
8Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
9Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
11Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par la juridiction du second degré, des motifs du jugement entrepris, tant sur les exceptions soulevées que sur la déclaration de culpabilité, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation du jugement, se bornent à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6 1, 6 2 et 6
143, d, posant le principe dit de "l'égalité des armes" des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
15Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
16Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
17Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route et 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
19Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites et, notamment, de la violation de la loi du 12 Vendémiaire An IV ;
20Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites et de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
21Sur le huitième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;
23Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
24les moyens étant réunis ;
25Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont à bon droit écartée, ne sauraient être accueillis ;
26Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6 2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
27Attendu que, les juges n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui invoque l'incompatibilité de ses dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
32Avocat général : M. de Gouttes ;
33Greffier de chambre : Mme Ely ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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