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Detention provisoire : Cass. crim., 9 avril 1997, n° 97-80.659

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1997, 97-80.659, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 97-80.659, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation au-delà d'un an (article 145-1 al. 3 du code de procédure pénale) ; Motivation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.659

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570007.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article 145-1 al. 3 du code de procédure pénale) - Motivation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... José Manuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 28 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel aggravé et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire ;

6Sur le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention correctionnelle au-delà d'un an, les juges, après avoir exposé les faits reprochés à José Manuel X..., retiennent que n'ayant pas procédé au versement de la caution, auquel était subordonnée sa mise en liberté ordonnée par un précédent arrêt, son maintien en détention constitue, dans l'attente de l'achèvement prochain de l'instruction, le seul moyen de garantir sa représentation en justice ;

9Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale lui imposait, non pas, comme il est prétendu, de justifier, par une motivation spéciale, le caractère exceptionnel de la prolongation de la détention au-delà d'un an, mais de motiver, comme elle l'a fait en l'espèce, sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du même Code, dans leur rédaction alors applicable ;

10Que le moyen, qui, pour le surplus, est irrecevable en ce qu'il critique certains motifs de l'ordonnance du juge d'instruction, non repris par l'arrêt attaqué, et invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait, dès lors, être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

15Avocat général : M. de Gouttes ;

16Greffier de chambre : Mme Ely ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 97-80.659, inédit

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