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Peines : Cass. crim., 9 avril 1997, n° 96-85.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1997, 96-85.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 96-85.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Ajournement ; Déclaration de culpabilité ; Pourvoi en cassation ; Effet ; Effet suspensif

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573425.

Titrage officiel

PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Pourvoi en cassation - Effet - Effet suspensif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- HERNANDEZ A..., épouse X..., contre l'arrêt n° 903 D 96/1 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 26 juin 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, en ordonnant la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour par l'arrêt n° 902 D 96/1, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal ;

8Attendu que, par arrêt du 1er février 1995, la cour d'appel, après avoir déclaré Sylvie Z... coupable du chef de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 28 juin 1995 et sursis à statuer sur les intérêts civils ;

9Que l'intéressée a formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 4 octobre 1995 ;

10Qu'après renvoi de l'affaire, la juridiction d'appel a, par l'arrêt attaqué en date du 26 juin 1996, condamné la prévenue à une peine d'emprisonnement sans sursis, en ordonnant la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour dans une instance distincte, et confirmé la décision des premiers juges sur les intérêts civils ;

11Attendu que Sylvie Z... ne saurait soutenir que le report du prononcé de la peine au 26 juin 1996 résulte nécessairement d'une nouvelle décision d'ajournement de peine, qui aurait été rendue, en son absence, en violation des dispositions d'ordre public des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal ;

12Que, celle-ci ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui la déclarait coupable et ajournait le prononcé de la peine, il a été sursis à l'exécution de cette décision, conformément aux dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale; que c'est donc en raison du seul effet suspensif de son pourvoi qu'il n'a pas été statué sur la peine à la date prévue du 28 juin 1995 et que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure ;

13Qu'en effet, en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et ajourne le prononcé de la peine, il est sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à la décision de la Cour de Cassation; que la cour d'appel, qui, dans l'attente de cette décision, n'a pu statuer à la date prévue, n'a pas à ordonner un nouvel ajournement, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 132-60 et 132-61 du Code pénal; qu'il lui suffit de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, pour être ainsi en mesure de statuer sur la peine, après un éventuel rejet du pourvoi ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 1997, n° 96-85.023, inédit

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