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Cassation : Cass. crim., 9 avril 2002, n° 02-80.785

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 02-80.785, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen mélangé de fait et de droit
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Détention provisoire
  • Délai raisonnable
  • Article 5.3
  • Décision de prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps
  • Chambre de l'instruction
  • Code de procédure pénale, article 143-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.785
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.785, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Convention européenne des droits de l'homme ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Article 5.3 ; Décision de prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps ; Chambre de l'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.785

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601257.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Détention provisoire - Délai raisonnable.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Décision de prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps - Délai raisonnable - Chambre de l'instruction - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X...,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et violences aggravés, a ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois ;

8Vu les mémoires personnels produits ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Attendu que X... n'a pas soutenu devant la chambre de l'instruction que la détention provisoire excédait un délai raisonnable tel que prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Randouin ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.785
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.785, inédit

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