Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.470
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 14-80.470, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.470
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02411 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2014, n° 14-80.470, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.470
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02411
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029015053.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Hamdoune Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 8 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé le jugement renvoyant l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour régularisation de la procédure, rejetant sa demande de mise en liberté et ordonnant son maintien en détention provisoire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 184, 385, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi et maintenu en détention M. Y... ;
8" aux motifs propres que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que le tribunal a considéré que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était irrégulière et qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction afin de régulariser la procédure par application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, le tribunal n'ayant pas compétence pour annuler ladite ordonnance mais restant saisi de l'affaire par application de l'article 179 du code de procédure pénale, a renvoyé l'examen de celle-ci à l'audience du 17 janvier 2014 à 13 h 30 et a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Y... et ordonné le maintien en détention du susnommé, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique étant en effet inopérante pour assurer : la représentation en justice du prévenu et prévenir le renouvellement des faits ;
9" aux motifs adoptés qu'il apparaît, en l'espèce, que le réquisitoire définitif du procureur de la République a été notifié aux parties le 6 novembre 2013 ; que, par application de l'article 175 du code de procédure civile, les parties disposaient d'un délai de dix jours pour formuler des observations au juge d'instruction, ce délai expirant le 18 novembre 2013 à minuit ; qu'il s'avère donc que le juge d'instruction, en rendant son ordonnance le 18 novembre 2013, n'a pas respecté ce délai ; qu'au surplus, il n'a pas pu répondre aux conclusions déposées par le conseil de M. Y... ; qu'en conséquence, le tribunal considère que l'ordonnance querellée est irrégulière et qu'il y a lieu de renvoyer la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction afin de régulariser la procédure par application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, étant précisé que le tribunal correctionnel n'a pas compétence pour annuler ladite ordonnance ; que, pour autant, le tribunal reste saisi de l'affaire par application de l'article 179 du code de procédure pénale ; qu'au regard de l'impossibilité d'examiner l'affaire au fond, il est nécessaire de renvoyer l'examen de celle-ci à l'audience du 17 janvier 2014 à 13h30 devant cette même chambre ; dans cette perspective, il y a lieu de rejeter les demandes de mise en liberté présentées par M. Y... et M. Z...et de les maintenir l'un et l'autre en détention provisoire ; que, s'agissant de M. Y..., il est nécessaire de prévenir le renouvellement des faits et de garantir sa représentation en justice au regard des quatre mentions figurant sur son casier judiciaire, dont une condamnation ancienne pour trafic de stupéfiants, et de son implication présumée dans un trafic d'envergure concernant des importations multiples entre le Maroc, l'Espagne et la France de grandes quantités de résine de cannabis pour lequel il encourt une peine d'emprisonnement importante et alors qu'un risque de fuite n'est pas exclu ;
10" alors que lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans attendre l'expiration du délai accordé aux parties pour présenter des observations, l'ordonnance doit être annulée et le procureur de la République saisi aux fins de régulariser la procédure auprès du juge d'instruction, la juridiction correctionnelle étant dessaisie par l'effet de l'annulation du titre de saisine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a bien constaté que le juge d'instruction n'avait pas respecté les délais prescrits par l'article 175 du code de procédure pénale, au lieu d'annuler l'ordonnance de renvoi ainsi que l'ordonnance de maintien en détention, a confirmé le renvoi de l'examen de l'affaire à une nouvelle audience du tribunal correctionnel, en maintenant en détention M. Y... ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés, ainsi qu'excédé ses pouvoirs, que la cassation interviendra sans renvoi, M. Y... devant être mis en liberté " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été mis en examen et placé en détention des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs ; qu'après l'avis de fin d'information, les réquisitions du procureur de la République ont été notifiées aux parties le 6 novembre 2013 ; qu'alors que le délai dont disposent ces dernières pour formuler des observations expirait le lundi 18 novembre 2013 à 24 heures, l'ordonnance de renvoi avec maintien en détention provisoire a été rendue ledit jour, soit avant la fin du délai ; que, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, M. Y... a demandé l'annulation de l'ordonnance, rendue, selon lui, en violation des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale ; que le prévenu a relevé appel du jugement ayant renvoyé l'examen de l'affaire pour permettre au ministère public de requérir la régularisation de la procédure par le juge d'instruction, rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention provisoire ;
12Attendu qu'en cet état, l'arrêt confirmatif attaqué n'a méconnu aucune des dispositions légales invoquées, dès lors que l'inobservation des délais constatée, dont se déduisait une absence de conformité aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale, autorisait la juridiction de jugement à procéder comme il est dit à l'article 385, alinéa 2, du même code, et, restant saisie, à maintenir le prévenu en détention selon les prévisions de l'article 179 dudit code ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Randouin ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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