Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 décembre 1992, n° 92-85.033
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1992, 92-85.033, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Irrecevabilité
- Incompétence
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 387
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.033
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 92-85.033, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Irrecevabilité ; Incompétence ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.033
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565889.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Irrecevabilité - Incompétence - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 387 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Claude, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Attendu que la société civile professionnelle Ancel, Couturier Heller, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-4, 186, 199, 296, et 387 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, statuant le 30 juillet 1992 sur l'opposition formée par Claude Y... contre l'arrêt du 18 janvier 1991 qui l'a condamné par défaut à trois ans d'emprisonnement, a ordonné le maintien en détention du demandeur ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté en raison de son incompétence, après avoir constaté que Claude Y... n'avait pas demandé à comparaître conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la
6chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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