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Viol : Cass. crim., 9 décembre 1993, n° 93-81.044

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1993, 93-81.044, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Viol
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Acte de pénétration sexuelle
  • Domaine d'application
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 303
  • Ancien code pénal, article 332
  • Rejet et règlement de juges

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.044
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 383 p. 956
Solution
Rejet et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1993, n° 93-81.044, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne saurait être qualifié de viol, au sens de l'article 332 du Code pénal, l'introduction d'un bâton dans l'anus d'un jeune garçon, qui a été contraint à se déshabiller, après avoir été menacé de mort et ligoté aux pieds et aux mains, dans le seul but de lui extorquer une somme d'argent, ces faits caractérisant l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie pour l'exécution d'une extorsion de fonds et constituant, dès lors, le crime prévu et puni par l'article 303, alinéa 2, du Code pénal. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et règlement de juges

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, composée conformément aux dispositions des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 383 p. 956

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.044

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-24, Bulletin criminel 1987, n° 265, p. 720 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-09-05, Bulletin criminel 1990, n° 313, p. 790 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068254.

Titrage officiel

VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Domaine d'application.

Références de titrage : EXTORSION - Extorsion de fonds - Circonstances aggravantes - Tortures ou actes de barbarie - Définition

Sommaire officiel

Ne saurait être qualifié de viol, au sens de l'article 332 du Code pénal, l'introduction d'un bâton dans l'anus d'un jeune garçon, qui a été contraint à se déshabiller, après avoir été menacé de mort et ligoté aux pieds et aux mains, dans le seul but de lui extorquer une somme d'argent, ces faits caractérisant l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie pour l'exécution d'une extorsion de fonds et constituant, dès lors, le crime prévu et puni par l'article 303, alinéa 2, du Code pénal. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-24, Bulletin criminel 1987, n° 265, p. 720 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1990-09-05, Bulletin criminel 1990, n° 313, p. 790 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et REGLEMENT de JUGES sur le pourvoi formé par :

2- Francis X..., Vincente X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Georges X... et de civilement responsables,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er février 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre Georges A..., s'est déclaré incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des faits reprochés à X..., et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

8" aux motifs que les faits reprochés sont constitutifs d'un viol, infraction de nature criminelle, et non d'un attentat à la pudeur avec violences ;

9" alors que le viol est défini comme toute pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ; que ne constitue pas un viol le fait d'introduire un bâton dans l'anus, une telle atteinte n'ayant aucun caractère sexuel ; que les faits, à les supposer établis, ne pouvaient donc recevoir que la qualification correctionnelle d'attentat à la pudeur avec violences " ;

10Attendu que le 7 mars 1992, Georges X... et Y... ont attiré dans un bois le jeune Z..., ont tenté de lui extorquer une somme d'argent après l'avoir contraint à se déshabiller, lui avoir lié les mains et les pieds avec ses lacets de chaussures, l'avoir frappé en le menaçant de mort et lui avoir, à deux reprises, introduit un bâton dans l'anus ; que, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er octobre 1992, ils ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants, comme prévenus de tentative d'extorsion de fonds et d'attentat à la pudeur avec violences ;

11Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision d'incompétence des premiers juges aux motifs que " le fait d'introduire un bâton dans l'anus d'autrui constitue un acte de pénétration d'une partie du corps dont la connotation sexuelle est utilisée par l'acteur ; que cet acte constitue, en conséquence, en référence à l'article 332 du Code pénal, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit " ;

12Attendu que si la qualification de viol ainsi retenue par la cour d'appel n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les faits poursuivis constitueraient, s'ils étaient établis, une tentative d'extorsion de fonds accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie, crime prévu et puni par l'article 303, 2e alinéa, du Code pénal ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

17Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser en réglant de juges ;

18Par ces motifs :

19REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

20RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, composée conformément aux dispositions des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.044
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 383 p. 956
Solution
Rejet et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1993, n° 93-81.044, publié au Bulletin

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