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Violation de domicile : Cass. crim., 9 décembre 1998, n° 97-80.578

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1998, 97-80.578, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.578
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 97-80.578, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Violation de domicile ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Menaces, voies de fait, contrainte ; Contrainte ; Refus d'exécuter spontanément le commandement de déguerpir du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l'épouse du prévenu

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.578

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567314.

Titrage officiel

VIOLATION DE DOMICILE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Menaces, voies de fait, contrainte - Contrainte - Refus d'exécuter spontanément le commandement de déguerpir du domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l'épouse du prévenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui l'a déclaré coupable de violation de domicile et a ajourné le prononcé de la peine au 20 février 1997 ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de maintien injustifié au domicile personnel de son épouse, Mme X... ;

10"aux motifs que, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 25 octobre 1994, le juge aux affaires matrimoniales a notamment autorisé les époux à résider séparément et attribué à l'épouse la jouissance de la maison constituant l'ancienne résidence familiale en accordant d'office à X... un délai de 3 mois pour se loger ailleurs ; qu'elle a été signifiée le 1er décembre 1994 à X... de sorte que le délai de 3 mois a expiré le 2 février 1995 ; par ordonnance contradictoire du 14 juin 1995, le juge de la mise en état a rejeté la demande de X... en attribution de la jouissance du domicile conjugal et refusé tout nouveau délai ; sur le fondement de cette décision, un commandement de déguerpir a été remis à X... le 3 août 1995 ; que le juge pénal ne peut sans y être spécialement autorisé par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, remettre en cause le bien fondé de la décision exécutoire du juge civil dont le non-respect constitue un élément de fait envisagé par la prévention ; que X... s'est maintenu de sa propre autorité dans les lieux malgré ces décisions judiciaires exécutoires qui ont fait de l'ancien domicile conjugal le domicile personnel de sa femme et de ses enfants mineurs ; que la contrainte est caractérisée par le fait que c'est l'épouse qui a dû partir avec ses enfants et que X... a refusé d'exécuter spontanément le commandement de déguerpir ;

11"alors que le maintien dans le domicile d'autrui n'est punissable que s'il s'accompagne de faits caractérisant des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;

12"qu'en se bornant à relever que X... avait refusé d'exécuter spontanément les décisions de justice exécutoires qui avait attribué à son épouse la jouissance du domicile conjugal, ainsi qu'un commandement de déguerpir, sans caractériser le recours par X... à des menaces, voies de fait ou contraintes pour se maintenir, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de s'être maintenu dans l'ancien domicile conjugal, malgré les décisions de justice en attribuant la jouissance à son épouse, l'arrêt attaqué énonce notamment que le maintien dans ce domicile a eu lieu avec contrainte, dès lors qu'il a refusé d'exécuter spontanément le commandement de déguerpir qui lui avait été délivré et que c'est son épouse qui a dû partir ;

14Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Amiel ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.578
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 97-80.578, inédit

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