(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 9 décembre 1998, n° 98-81.215
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1998, 98-81.215, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Débats
- Publicité
- Restrictions
- Protection de la vie privée
- Cour d'assises
- Huis clos prononcé à la demande d'une partie civile, victime d'un viol
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-24-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.215
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 98-81.215, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Débats ; Publicité ; Restrictions ; Protection de la vie privée ; Cour d'assises ; Huis clos prononcé à la demande d'une partie civile, victime d'un viol
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-24-2
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 362
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.215
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567864.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Restrictions - Protection de la vie privée - Cour d'assises - Huis clos prononcé à la demande d'une partie civile, victime d'un viol.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24-2
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 10 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 222-24-2 du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que, l'audition de la partie civile a eu lieu à huis clos à sa demande ;
10"aux motifs que, le huis clos est de droit si la partie civile le demande et lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, ce qui est le cas en l'espèce ; ordonne que cette partie des débats aura lieu à huis clos (procès-verbal p. 5 et 6) ;
11"1 ) alors que, le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée ;
12"2 ) alors, en tout état de cause que la faculté exorbitante ouverte à la victime partie civile concerne la publicité des débats dans leur ensemble et non pas la seule audition de la plaignante" ;
13Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;
14Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles précitées ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que, la feuille des question indique : "La Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble sans désemparer, conformément à la loi, décident à la majorité absolue de condamner (l'accusé) à la peine de 12 années de réclusion criminelle" ;
18"alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable par le président de la cour d'assises, notamment des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau, constitue une formalité équivalente et doit, à peine de nullité, être constatée dans la feuille des questions" ;
19Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant qu'il ne soit délibéré sur la peine ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Amiel ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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