Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 décembre 1998, n° 97-83.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1998, 97-83.696, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.696
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 97-83.696, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilité ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur le fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Grenoble, en date du 21 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.696

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577524.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilité - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur le fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Isabelle,

6- Z... Nathalie,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Henri A..., Jeanne Y..., Elie B... et Marie-Louise X... pour établissement de fausses attestations et usage, les a déboutées de leurs demandes, après relaxe des prévenus ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux demanderesses ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. Fallet, conseiller, figurait parmi les membres de la chambre d'accusation dont la décision confirmant l'ordonnance de non-lieu a été cassée ;

13"alors que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'ainsi la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé" ;

14Vu l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier un non-lieu à suivre ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Fallet, conseiller, figurait parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 27 novembre 1991, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 1992, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur l'appel, relevé par les prévenus et le ministère public, du jugement de condamnation ;

17Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation ;

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Grenoble, en date du 21 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Amiel ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.696
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1998, n° 97-83.696, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1998