Cass. crim., 9 décembre 2008, n° 08-86.248
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-86.248, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.248
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2008, n° 08-86.248, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 2007
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.248
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020065039.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2007
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Salah,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Salah X...;
8" alors que les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, qui autorisent le président de la chambre de l'instruction à refuser, par une décision motivée insusceptible de recours, la comparution personnelle de l'intéressé lors des débats devant la chambre de l'instruction sur la demande de mise en liberté si celui-ci a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, sont inconciliables avec les stipulations des articles 5 et 6 de la convention des droits de l'homme impliquant, en matière de détention provisoire, le droit à la comparution personnelle et que par conséquent, en statuant en l'absence de Salah X...par référence à la décision du président de la chambre de l'instruction en date du 24 juin 2006 refusant la comparution personnelle de celui-ci, la chambre de l'instruction a violé le principe du procès équitable et, ce faisant, exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation " ;
9Attendu qu'en refusant la comparution personnelle de Salah X...à l'audience de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction n'a fait qu'user d'une faculté qu'il tient de l'article 148-2 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 179, 3ème et 4ème alinéas et 181- 6ème alinéa, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de liberté de Salah X...en date du 16 juin 2008, a omis de relever d'office la caducité du titre de détention depuis la date du 21 juin 2007 minuit ;
13" 1°) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, a l'obligation d'examiner la procédure qui lui est soumise et, dès lors qu'elle est gardienne des libertés individuelles, de relever d'office l'irrégularité du titre de détention ;
14" 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 181, alinéa 6, du code de procédure pénale que la détention provisoire des personnes renvoyées pour délits connexes prend fin à la date de l'ordonnance de mise en accusation sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 179 du même code c'est-à-dire si le juge d'instruction maintient la personne concernée en détention jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, celle-ci devant être impérativement mise en liberté si la cour d'assises n'a pas statué dans le délai de six mois ; qu'il résulte de la procédure que, comme le faisait valoir Salah X...dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction de Bobigny en date du 22 décembre 2006 pour des délits connexes ; que par ordonnance séparée en date du même jour, le juge d'instruction a prononcé son maintien en détention ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel ; qu'aucune décision de prolongation de la détention n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois et que dès lors, la chambre de l'instruction aurait dû constater que la continuité du titre de détention avait été rompue le 21 juin 2007 par l'expiration du mandat de dépôt et qu'en refusant dès lors de remettre Salah X...en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et, ce faisant, méconnu ses pouvoirs ;
15" 3°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à la date à laquelle la chambre de l'instruction a été saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement rendue le 22 décembre 2006, Salah X...ne demeurait plus détenu en vertu du mandat de dépôt criminel du 24 juin 2005 dès lors qu'il avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2006, mais qu'il était détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel en date du 22 décembre 2006 intervenu concomitamment à la décision le renvoyant devant la cour d'assises pour des délits connexes, et ce, en application des dispositions combinées des articles 181, alinéa 6 et 179, 3ème et 4ème alinéas du code de procédure pénale ;
16" 4°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à la date à laquelle la chambre de l'instruction a été saisie de l'appel de l'ordonnance de règlement rendue le 22 décembre 2006, Salah X...ne demeurait plus détenu en vertu du mandat de dépôt criminel du 24 juin 2005 dès lors qu'il avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2006, mais qu'il était détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel en date du 22 décembre 2006 intervenu concomitamment à la décision le renvoyant devant la cour d'assises pour des délits connexes, et ce, en application des dispositions combinées des articles 181, alinéa 6 et 179, 3ème et 4ème alinéas du code de procédure pénale ;
17" 5°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale que les arrêts frappés de pourvoi sont dépourvus de force exécutoire ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt avant-dire droit en date du 5 avril 2007 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant ordonné un supplément d'information avait été frappé de pourvoi et que ce pourvoi a été rejeté le 11 juillet 2007, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du titre de détention le 21 juillet 2007 par l'écoulement du délai de six mois depuis l'ordonnance de placement en détention et qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a énoncé, par un motif erroné, l'arrêt attaqué, Salah X...n'a pu « demeurer détenu » en vertu d'un titre valide et que par conséquent, la chambre de l'instruction aurait dû constater que Salah X...était détenu arbitrairement depuis le 21 juin 2007 et mettre celui-ci immédiatement en liberté ;
18" 6°) alors qu'en omettant de mettre fin à la détention sans titre de Salah X..., la chambre de l'instruction a méconnu tant les dispositions d'ordre public du droit interne que l'article 5 de la Convention des droits de l'homme " ;
19Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 144 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la mise en liberté de Salah X...;
22" aux motifs que l'information ne s'achevant réellement qu'à la clôture des débats devant les juges du fond, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter, jusqu'à cette date, tout risque de concertation frauduleuse entre les coauteurs ainsi que toute pression de l'un sur l'autre, sur la famille de la victime, et sur les témoins, notamment Mlle Y..., dont les déclarations sont en contradiction avec celles des frères X...; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant de la mort d'un enfant de onze ans survenue un dimanche après-midi au milieu de la cité des 4000 à La Courneuve dans le cadre d'un règlement de comptes ancien entre deux familles, ledit maintien en détention est par ailleurs indispensable tant à prévenir la réitération d'infractions de même nature, à l'origine d'un trouble exceptionnel à l'ordre public qui perdure, qu'à garantir la représentation en justice de l'intéressé, à laquelle l'intéressé pourrait être tenté de se soustraire, compte tenu au surplus du quantum de la peine encourue ; qu'il convient, dès lors que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être insuffisantes pour satisfaire à ces exigences, de rejeter la demande de mise en liberté précitée ;
23" 1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il se déduit de ces dispositions qu'il doit être répondu point par point aux arguments du mémoire par lesquels le demandeur fait valoir, en invoquant les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention ne constitue pas l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que dans son mémoire régulièrement déposé le 25 juin 2008, Salah X...faisait valoir : 1) qu'il se déduisait des termes d'une lettre qu'il avait adressée le 28 juin 2005 aux parents de la victime, lettre par laquelle il exprimait sa compassion à leur égard, qu'il n'existait aucun risque qu'il exerce des pressions sur la famille de la victime ; 2) qu'il n'existait pas davantage de risque qu'il exerce des pressions sur les témoins puisqu'aucune pression de quelque sorte que ce soit, notamment sur la personne de Mlle Y..., n'avait été signalée (au cours de la procédure qui durait depuis trois ans) ; 3) qu'il se déduisait notamment de ce qu'il s'était rendu spontanément quatre jours après les faits au commissariat de police de Bobigny, qu'il n'entendait nullement se soustraire à l'action de la justice ; 4) qu'à l'issue de plus de trente-six mois de détention provisoire, une mesure de contrôle judiciaire apparaissait suffisante pour prévenir le trouble à l'ordre public ; et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
24" 2°) alors que l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il se déduit sans ambiguïté de ce texte, que la chambre de l'instruction doit constater par des motifs distincts que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire et qu'en se bornant à énoncer « que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être insuffisantes pour satisfaire à ces exigences » sans relever l'existence d'éléments distincts d'où se déduisait l'insuffisance du placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a une fois de plus privé sa décision de base légale " ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Degorce conseillers référendaires ;
31Avocat général : M. Salvat ;
32Greffier de chambre : M. Souchon ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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