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Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 14-86.668

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2015, 14-86.668, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 décembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.668
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05502

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Géraldine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 427 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis et à une peine d'amende de 30 000 euros ;

" aux motifs que le délit de faiblesse reproché à Mme X...suppose l'existence d'un état de faiblesse et d'une particulière vulnérabilité de Mme Z..., dont l'auteur présumé aurait frauduleusement abusé pour conduire la victime à un acte gravement préjudiciable pour elle-même ; qu'en l'espèce, il résulte des certificats médicaux réalisés par les docteurs Dubroca et Lambert que Mme Z..., qui présentait déjà depuis plusieurs années un syndrome de persécution latent ainsi que des troubles de la mémoire, a subi de très lourds traitements médicaux en 2004 et 2009, traitements qui l'ont affaiblie, son état physique et psychique se dégradant rapidement à compter du début de l'année 2010 ; que cet état de faiblesse, constaté en une seule visite par Me A..., était non seulement connu de ses proches mais également attesté par l'un des voisins de sa résidence, et transparaît dans ses écrits, joints à la procédure par ses héritiers, dès 2001 ; que Mme X..., qui n'a de cesse de se réclamer, comme son père, de ses liens d'amitié et de sa proximité affective avec Mme Z..., ne pouvait en conséquence ignorer l'état physique et psychique déjà délicat dans lequel se trouvait cette dernière dans le courant de l'année 2009 ; que la faiblesse psychique de la victime se retrouve d'ailleurs dans certaines des motivations avancées pour la réalisation de cette vente, à savoir ne plus avoir à supporter les charges financières de ces biens ou s'éloigner d'un voisinage jugé comme néfaste, dès lors que cette opération consistait à se délester d'une importante somme d'argent et non à réaliser de quelconques économies et qu'elle ne se traduisait nullement par un éloignement géographique de Mme Z...qui demeurait dans son appartement de la résidence Hélianthe ; qu'il ne peut être utilement argué de ce que Me B... aurait constaté le bon état de santé et les pleines capacités de Mme Z...lors de la signature du compromis de vente, dès lors que cette dernière ne s'est presque pas exprimée lors de la réalisation de cet acte, se contentant de ne pas contredire Mme X...et n'ayant pas eu l'occasion de s'entretenir seule avec le notaire assistant ; que par ailleurs, le prix fixé dans le compromis de vente, artificiellement justifié par une description erronée de l'état de l'appartement, est sans rapport avec la valeur du marché, ce qui ne pouvait échapper à Mme X...compte tenu de ses activités professionnelles, de sorte que le caractère gravement préjudiciable de l'acte incriminé est indiscutable ; que l'argument avancé par Mme X...selon lequel il s'agirait en réalité d'une libéralité motivée par l'amitié et maquillée en vente à très bas prix s'accorde aussi mal avec l'ignorance qu'elle dit avoir de l'état de santé de Mme Z..., qu'avec l'acharnement judiciaire dont elle a fait preuve à l'encontre de cette dernière, n'hésitant pas à l'assigner en justice moins d'un an avant sa mort, à l'âge de 85 ans, en réalisation forcée de la vente, et caractérisant ainsi les intentions peu amènes qui l'ont animée dans cette affaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors que l'abus de faiblesse s'apprécie seulement au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte supposé gravement préjudiciable à la personne ; qu'en l'espèce, si l'arrêt constate que Mme Z...a subi de lourds traitements médicaux en 2004 et 2009, qui l'ont affaiblie, il relève que son état physique et psychique ne s'est dégradé rapidement qu'à compter du début de l'année 2010 ; qu'il résulte aussi des éléments de la procédure qu'elle a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 7 juin 2010, sur le fondement d'un certificat médical de mars 2010 ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait considérer comme elle l'a fait que Mme Z...se trouvait le 6 août 2009, dans un état de particulière vulnérabilité apparente ou connue de Mme X..., tout en relevant que son état de santé, tant physique que psychique, ne s'est dégradé qu'à partir du début de l'année 2010, sans violer les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il ne résulte d'ailleurs d'aucune constatation de l'arrêt que Mme Z..., même affaiblie par ses traitements, se soit trouvée dans un état de particulière vulnérabilité à la date des faits, l'ayant empêchée de consentir et que cet état ait été apparent ou connu de Mme X...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 3°) alors que rien n'indique qu'à cette date, Mme Z..., certes affaiblie physiquement, n'en était pas moins parfaitement lucide et en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a signé devant notaire l'acte en faveur de Mme X...dans des circonstances qu'elle a elle-même justifiées par les liens d'amitié l'unissant à cette dernière et par l'état de l'appartement nécessitant des travaux de modernisation ; qu'en imputant à Mme X...un abus de faiblesse sans établir une quelconque forme d'incitation à agir en sa faveur, lors même que c'est Mme Z...elle-même qui avait proposé à Mme X...de réaliser l'opération litigieuse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;

" 4°) alors que l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable suppose que cette personne ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui sont purement préjudiciables ; qu'en l'absence de tout motif propre à établir que Mme Z..., qui avait elle-même proposé à Mme X...de lui vendre son bien et qui a manifesté clairement sa volonté de l'avantager lors de la signature de l'acte du 6 août 2009, avait été conduite par Mme X..., au moment du fait reproché, à lui vendre l'appartement litigieux au prix fixé, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale " ;

" 5°) alors qu'il incombait à la Cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si en l'état des liens d'affection l'unissant depuis des années à Mme Z...et des déclarations faites par cette dernière au notaire qui a reçu son consentement le 6 août 2009, il était rapporté la preuve que Mme Z...n'avait pas librement consenti à vendre son bien à Mme X...à un prix avantageux et que cette dernière avait sciemment agi contre la volonté exprimée par Mme Z...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en se bornant à faire état de faits ultérieurs à l'acte du 6 août 2009, visés à la prévention, pour tenter de démontrer l'intention frauduleuse de Mme X...au moment dudit acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 6°) alors qu'il n'est absolument pas justifié ni établi que les faits reprochés auraient été de nature à causer un grave préjudice à Mme Z...; qu'en ne s'expliquant pas du tout sur ce point et en ne précisant pas en quoi les faits reprochés pouvaient avoir une quelconque incidence sur le train de vie ou les conditions d'existence de Mme Z...et auraient été de nature à lui causer un grave préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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