Cassation : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-80.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-80.423, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au procès-verbal du tirage au sort du jury
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.423
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-80.423, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au procès-verbal du tirage au sort du jury
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596072.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal du tirage au sort du jury.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 9 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu un arrêt incident ordonnant le tirage au sort d'un juré supplémentaire ;
10"alors que, lorsque la Cour statue par un arrêt incident, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ;
11qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions aient, en l'espèce, été observées" ;
12Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'arrêt ayant ordonné le tirage au sort d'un juré supplémentaire ;
13Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
14D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Fromont ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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