Cass. crim., 9 février 2005, n° 04-81.419
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 04-81.419, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-81.419
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 04-81.419, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 janvier 2004, en toutes ses dispositions concernant Lionel Y... et Stéphane X..., et, pour que ceux-ci soient à nouveau jugés, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-81.419
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600059.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Stéphane,
6- Y... Lionel,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2004, qui, pour abus de confiance et escroquerie, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi de Stéphane X... ;
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11II - Sur le pourvoi de Lionel Y... ;
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 ancien du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel Y... coupable d'abus de confiance ;
15"aux motifs qu'aux termes des contrats conclus les 2 juillet et 20 août 1992 entre la SCI Eden Val et la SARL Trema, Stéphane X... et Lionel Y... assumaient la mission de mandataires de la SCI Eden Val, laquelle leur avait donné pouvoir de faire édifier les deux bâtiments (Télémark et Z'esherrion) pour son compte, que la Cour de cassation, dans l'arrêt du 22 mars 2000, a elle-même défini ce contrat comme un mandat, précisant que la SARL Trema n'était pas une entreprise de travaux ; qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été en mesure de se défendre sous la nouvelle qualification proposée ;
16que le premier juge a justement considéré que les faits reprochés à Stéphane X... et Lionel Y... sous la qualification de banqueroute constituaient en réalité le délit d'abus de confiance, lequel se trouve établi tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; qu'en tout cas, devant la Cour, les prévenus se sont expliqués sur les faits tant en ce qu'ils peuvent être retenus sous la qualification de banqueroute que sous celles d'abus de confiance et d'escroquerie ; que l'enquête a révélé que les sommes versées par la SCI Eden Val avaient servi à d'autres fins qu'à celles auxquelles elles étaient destinées, notamment au règlement de travaux pour d'autres chantiers et au paiement de sommes dues à Leader Epargne, par la SARL Select Invest, créée par Stéphane X... et Lionel Y..., dans le cadre d'une opération de franchise ;
17"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf comparution volontaire, dûment constatée par eux, du prévenu, sur des faits distincts ; que l'ordonnance de renvoi visait le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SARL Trema au profit de la SARL Select Invest et par augmentation frauduleuse du passif de la société Trema mais ne reprochait aucunement à Lionel Y... d'avoir détourné des fonds qui lui auraient été remis en sa qualité de mandataire de la SCI Eden Val au préjudice de cette société et qu'en ajoutant, sous prétexte de requalification, aux faits de la prévention en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, des faits que celle-ci ne comportait pas, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé ce faisant le demandeur du procès équitable auquel il avait droit" ;
18Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ;
19Attendu que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lionel Y... et Stéphane X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef de banqueroute, pour avoir détourné partie de l'actif de la société Trema dont ils avaient été les gérants ; que, pour confirmer la décision du tribunal qui a jugé que les faits reprochés sous la qualification de banqueroute constituaient en réalité le délit d'abus de confiance commis au préjudice de la société Eden Val, la cour d'appel énonce que les prévenus s'en sont expliqués sous l'une et sous l'autre qualifications ;
21Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces de procédure que Lionel Y... ait accepté d'être jugé sur ces faits alors que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, différents de ceux de la banqueroute par détournement d'actif, n'étaient pas compris dans la poursuite ;
22Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
23D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité des faits, elle doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs au pourvoi ;
24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 janvier 2004, en toutes ses dispositions concernant Lionel Y... et Stéphane X..., et, pour que ceux-ci soient à nouveau jugés, conformément à la loi ;
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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