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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 février 2021, n° 20-86.339

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-86.339
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00313
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.339, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Mesure de sûreté ; Existence d'indices graves ou concordants ; Contrôle d'office ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.339

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00313

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

chambre de l'instruction

mesure de sûreté

existence d'indices graves ou concordants

contrôle d'office

portée

Sommaire officiel

La chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

Ce contrôle fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen selon les qualifications notifiées à ce stade, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.

Les juges, lorsqu'ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de la personne à la commission d'une ou plusieurs infractions, ne sont tenus, en cas de contestation, que d'exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, en présence d'une contestation sur la pertinence d'un indice et sur la circonstance aggravante de bande organisée attachée à l'une des infractions poursuivies, relève les éléments du dossier sur lesquels elle se fonde pour conclure à l'existence d'indices graves ou concordants, dès lors qu'elle n'était pas tenue de suivre la personne mise en examen dans le détail de son argumentation sur la valeur d'un indice particulier et n'avait pas, à ce stade, à caractériser au-delà de la vraisemblance la circonstance aggravante contestée

Textes cités

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Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 20-86.339 FS-P+I

2N° 00313

3CG10

49 FÉVRIER 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 9 FÉVRIER 2021

13REJET du pourvoi formé par M. J... O... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. J... O..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 8 octobre 2020, M. O... a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

203. Il a interjeté appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches

234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le moyen, pris en ses autres branches

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. O..., avec placement sous mandat de dépôt, alors ;

27« 2°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la matérialité des faits reposait sur un indice contesté, à savoir une mauvaise traduction orale d'un message vocal en penjabi indien, ce qui l'avait conduit à déposer une demande d'acte re-traduction le 23 octobre 2020 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel des écritures de M. O... pour apprécier sa participation aux faits reprochés, à les supposer déterminés, la cour d'appel a violé ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 5. 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

283°/ que la circonstance aggravante réelle de bande organisée suppose l'existence d'une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la qualification de vol « en bande organisée » ne pouvait être retenue à son encontre dès lors que le dossier de procédure ne faisait apparaître aucun vol en bande organisée ni aucune organisation au stade de l'infraction de vol ; qu'il exposait également que l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime manquait de support puisqu'aucun vol en bande organisée n'était caractérisé ; qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur les qualifications de complicité de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-71 du code pénal et 137-3 du code de procédure pénale ;

294°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en se bornant à retenir que l'infraction prétendue aurait peut-être permis à M. O... de se constituer un patrimoine et qu'il « pourrait être tenté » de poursuivre ses prétendues activités illicites, la cour d'appel a statué par des motifs purement hypothétiques, quand il lui appartenait de se fonder sur des éléments concrets propres aux faits de l'espèce et qui auraient établi un risque de renouvellement de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;

305°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son activité n'est pas une activité de trafic de cartes Vigik aux fins de commettre un cambriolage et que l'un des co-mis en examen, qui exerce la même activité que lui, M. G... O..., a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à retenir que le prétendu trafic de clés Vigik favoriserait la multiplication des faits de cambriolages, lesquels troubleraient de façon importante l'ordre public, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant actuellement causé par l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

336. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, en cours de publication ; Crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, en cours de publication) que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

347. Ce contrôle fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.

358. Les juges, lorsqu'ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de la personne à la commission d'une ou plusieurs infractions, ne sont tenus, en cas de contestation, que d'exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent.

369. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce qu'il existe à l'encontre de M. O... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre les infractions de complicité de vol en bande organisée par fourniture de moyens et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

3710. Les juges relèvent qu'il est mis en cause par les investigations téléphoniques le faisant apparaître, sous le surnom de « Tinko », comme fournisseur de badges « Vigik » copiés, ainsi que par les surveillances et filatures couplées avec la téléphonie qui ont mis en évidence que le lieu de revente des badges se trouvait être le box dont il était locataire.

3811. Ils retiennent encore les éléments découverts en perquisition, ses rencontres régulières avec une autre personne mise en examen dont le rôle consistait à copier les badges litigieux, les déclarations de ses co-mis en examen et enfin l'inadéquation de sa situation au regard de ses avoirs mobiliers et immobiliers.

3912. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à suivre la personne mise en examen dans le détail de son argumentation relative à la pertinence d'un indice particulier, ni n'avait, à ce stade, à caractériser au-delà de sa vraisemblance la circonstance aggravante de bande organisée, n'a méconnu ni les textes visés au moyen, ni les principes ci-dessus énoncés.

4013. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

41Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

4214. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt énonce encore que cette mesure constitue en l'état l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce qu'il ressort des éléments de téléphonie, de la perquisition réalisée au domicile de l'intéressé et des investigations patrimoniales que la revente de badges « Vigik » copiés a manifestement rapporté à celui-ci durant de longs mois un complément substantiel de revenus, voire lui aurait permis de se constituer un patrimoine en inadéquation avec la situation professionnelle qu'il décrit et qu'il pourrait être tenté, s'il était laissé en liberté, de poursuivre ses activités illicites, particulièrement lucratives.

4315. Les juges ajoutent que la détention provisoire est également l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que le trafic de clés « Vigik » mis au jour favorise la multiplication des cambriolages qui, par leur nombre et l'importance du préjudice matériel cumulé, outre les préjudices moraux et le sentiment d'insécurité que ces cambriolages engendrent, troublent de façon importante l'ordre public.

4416. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, en fonction d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen.

4517. Ainsi, ceux-ci doivent aussi être écartés.

4618. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48REJETTE le pourvoi.

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-86.339
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00313
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.339, publié au Bulletin

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