Cass. crim., 9 février 2021, n° 20-84.703
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.703
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00160 - Publication
- Non publié
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-84.703, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020 ;
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.703
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00160
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6026b6363235531c85246e83.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 20-84.703 F-D
2N° 00160
3EB2
49 FÉVRIER 2021
5ANNULATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 FÉVRIER 2021
13M. M... D... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande en annulation d'actes de la procédure.
14Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 18 mai 2020, M. D..., mis en examen des chefs précités, a saisi la chambre de l'instruction « d'un mémoire aux fins d'annulation d'actes de la procédure » dont un greffier de cette juridiction a attesté réception le jour même.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
233. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté que la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure déposée pour M. D... était irrecevable, alors :
24« 1°/ qu'en déclarant la requête de M. D... irrecevable, aux motifs que « le simple mémoire aux fins d'annulation reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai 2020 ne répond pas aux exigences de forme de l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale » (ordonnance attaquée, p. 2, § 2), sans mieux s'expliquer sur les exigences de forme qui n'auraient pas été respectées et sans mettre ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence d'un cas d'irrecevabilité de la requête en nullité, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173 et 593 du code de procédure pénale ;
252°/ que l'envoi d'une copie de la requête en nullité au juge d'instruction n'est pas requis à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'à supposer qu'elle ait jugé le contraire, pour déclarer la requête irrecevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173 du code de procédure pénale ;
263°/ qu'il ressort de la requête en nullité déposée en l'espèce, qui comporte le tampon du « secrétariat commun instruction », que cette requête a bien été adressée en copie au greffe du juge d'instruction ; qu'à supposer qu'elle ait jugé le contraire, pour déclarer la requête irrecevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173 du code de procédure pénale ;
274°/ que la requête en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; que la requête en nullité déposée par l'avocat de M. D... a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de Toulouse, comme en témoigne le tampon du greffier de cette chambre apposé sur l'acte, avec sa date, et comporte par ailleurs les signatures du greffier et de l'avocat du demandeur ; qu'elle est donc parfaitement régulière en la forme ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer la requête irrecevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 173, alinéa 5, du code de procédure pénale :
304. Il résulte du premier de ces textes que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
315. En vertu du second, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, IV dudit code, ou si elle n'est pas motivée.
326. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité du demandeur, le président de la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les termes de l'alinéa 3 de l'article 173 du code de procédure pénale, énonce que le simple mémoire aux fins d'annulation reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai 2020 ne répond pas aux exigences de forme prévues à l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale.
337. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
348. En effet, en l'absence d'instance en nullité en cours devant la chambre de l'instruction, ce qu'il appartenait à son président de vérifier, le mémoire motivé du demandeur, qui visait à voir prononcer par cette juridiction la nullité d'actes de l'information, s'analysait comme une requête en nullité au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.
359. Bien que n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration formelle par le demandeur ou son avocat, le dépôt de ce mémoire avait été constaté par le greffier, lequel avait apposé le cachet de la juridiction en indiquant la date et l'heure de dépôt, ainsi que sa signature.
3610. Dès lors, la déclaration d'irrecevabilité du président de la chambre de l'instruction a privé le demandeur de sa possibilité de contester la légalité d'actes de la procédure durant l'information judiciaire.
3711. En outre, en cas de renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, celle-ci ne pourra reprendre une telle contestation, et ce en application des articles 173 et 385 du code de procédure pénale.
3812. Dès lors, le président de la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif qui est susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure.
3913. L'annulation est par conséquent encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020 ;
42CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
43ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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