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Securite sociale : Cass. crim., 9 janvier 1974, n° 72-93.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1974, 72-93.762, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.762
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 P. 34
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1974, n° 72-93.762, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Définition ; Salarié en mission ; Ouvriers revenant d'un chantier extérieur dans la voiture personnelle de l'un d'entre eux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'accident survenu à des ouvriers au cours d'une mission qui leur avait été assignée par leur employeur et alors qu'ils revenaient d'un chantier extérieur dans la voiture personnelle de l 'un d'entre eux, conformément aux ordres de leur chef d'équipe, a le caractère d'un accident du travail régi par les dispositions de l 'article L.415 du Code de la Sécurité Sociale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 P. 34

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.762

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-22 Bulletin Criminel 1972 N. 405 P. 1014 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-14 Bulletin Criminel 1973 N. 416 P. 1031 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059463.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Ouvriers revenant d'un chantier extérieur dans la voiture personnelle de l'un d'entre eux.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du lieu du travail - Temps et lieu du travail au siège de l'entreprise - Trajet compris dans le temps de travail.

Sommaire officiel

L'accident survenu à des ouvriers au cours d'une mission qui leur avait été assignée par leur employeur et alors qu'ils revenaient d'un chantier extérieur dans la voiture personnelle de l 'un d'entre eux, conformément aux ordres de leur chef d'équipe, a le caractère d'un accident du travail régi par les dispositions de l 'article L.415 du Code de la Sécurité Sociale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-22 Bulletin Criminel 1972 N. 405 P. 1014 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-14 Bulletin Criminel 1973 N. 416 P. 1031 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1ER X... (JEAN);

22EME Y... (JEAN), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1972 QUI, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Z... (JULES) A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, A DECLARE IRRECEVABLES LEURS DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS AINSI QUE CELLE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415 ET 470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS ENGAGEES, L'UNE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, L'AUTRE PAR LES SIEURS Y... ET X..., CONTRE LE SIEUR Z..., AUTEUR RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET DE RETOUR D'UN CHANTIER EXTERIEUR A ORLEANS, SIEGE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE APPARTENAIENT LES PERSONNES SUS-DESIGNEES;

4" MOTIF PRIS DE CE QUE LEDIT ACCIDENT N'AURAIT PAS ETE UN ACCIDENT " DE TRAJET ", MAIS UN " ACCIDENT DE TRAVAIL " PROPREMENT DIT, EXCLUSIF DU DROIT POUR SES VICTIMES D'INTRODUIRE UNE ACTION DE DROIT COMMUN CONTRE LEUR EMPLOYEUR, OU CONTRE D'AUTRES EMPLOYES DE CE DERNIER;

5" ALORS QU'UNE TELLE ACTION NE SERAIT IRRECEVABLE QUE SI, AU MOMENT OU L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, SON AUTEUR POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT UN PREPOSE DE L'ENTREPRISE, C'EST-A-DIRE ETANT EN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR, MAIS QUE L'ACCIDENT SURVENU APRES LA CESSATION DU TRAVAIL, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE TEMPS DU TRANSPORT AIT ETE REMUNERE COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN TEMPS DE TRAVAIL;

6" ET ALORS QUE LA VOITURE, CAUSE DU PREJUDICE, ETAIT LA PROPRIETE PERSONNELLE DU SIEUR Z..., QUI AVAIT ACCEPTE DE LA METTRE A LA DISPOSITION DE SES CAMARADES DE TRAVAIL, SANS QUE CES DERNIERS FUSSENT OBLIGES D'USER DE CETTE FACULTE, ET QUI N'AGISSAIT PAS EN QUALITE DE PREPOSE DE SON EMPLOYEUR AU MOMENT DE L'ACCIDENT ";

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., Y... ET Z..., EMPLOYES DE LA SOCIETE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SEEE) DONT LE SIEGE SE TROUVE A ORLEANS, TRAVAILLAIENT SUR UN CHANTIER EXTERIEUR OU ILS SE RENDAIENT HABITUELLEMENT GRACE A UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE;

8QUE LE 28 DECEMBRE 1970, LEDIT VEHICULE ETANT TOMBE EN PANNE, Z... A ETE CHARGE DE TRANSPORTER SES CAMARADES DANS SA VOITURE PERSONNELLE;

9QU'AU RETOUR, LA VOITURE DE Z... A DERAPE SUR LA CHAUSSEE COUVERTE DE NEIGE ET EST ALLEE HEURTER UN AUTRE VEHICULE ARRIVANT EN SENS INVERSE;

10QU'AU COURS DE CET ACCIDENT X... ET Y... ONT ETE BLESSES;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES EXERCEES PAR LES DEMANDEURS ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET CONTRE Z..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT SURVENU A X... ET A Y... EST UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE Z..., PREPOSE DE LA SEEE, AVAIT RECU MISSION DE SON CHEF D'EQUIPE DE PRENDRE SON VEHICULE PERSONNEL POUR CONDUIRE SES CAMARADES SUR LE LIEU DE LEUR TRAVAIL ET LES EN RAMENER;

12QU'IL EST PRECISE QUE CE TRANSPORT, IMPOSE PAR LES NECESSITES D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL, ETAIT EFFECTUE PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL ET QUE CELLES-CI ONT ETE PAYEES AUX INTERESSES A TITRE DE SALAIRE;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE L'ACCIDENT, DONT LES DEMANDEURS ONT ETE VICTIMES, A LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

14QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

16REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.762
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 P. 34
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1974, n° 72-93.762, publié au Bulletin

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