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Etranger : Cass. crim., 9 janvier 1985, n° 84-93.907

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1985, 84-93.907, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Etranger
  • Entrée et séjour
  • Entrée et séjour irréguliers
  • Réfugié
  • Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951)
  • Qualité de réfugié politique invoquée
  • Refus
  • Constatations nécessaires
  • Conventions internationales
  • Convention de Genève du 28 juillet 1951
  • Statut des réfugiés
  • Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er)
  • Poursuites pour entrée et séjour irréguliers en France
  • Refus de la qualité de réfugié
  • Code de procédure pénale, article 593

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.907
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 21

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1985, n° 84-93.907, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irréguliers ; Réfugié ; Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951) ; Qualité de réfugié politique invoquée ; Refus ; Constatations nécessaires ; Conventions internationales ; Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Statut des réfugiés ; Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er) ; Poursuites pour entrée et séjour irréguliers en France ; Refus de la qualité de réfugié

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 11 JUILLET 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N. 21

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.907

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-05-22, Bulletin criminel 1973 n. 231 p. 551 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064223.

Titrage officiel

1) ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Réfugié - Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951) - Qualité de réfugié politique invoquée - Refus - Constatations nécessaires.

2) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Statut des réfugiés - Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er) - Poursuites pour entrée et séjour irréguliers en France - Refus de la qualité de réfugié - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Lorsqu'un étranger, poursuivi pour entrée et séjour irréguliers en France, invoque la qualité de réfugié, les juges du fond ne peuvent, pour lui refuser le bénéfice de l'immunité pénale prévue par l'article 31 paragraphe 1 de la convention de Genève, se borner à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve que sa demande de statut à l'office français de protection des réfugiés ait été suivie d'effet alors d'ailleurs que n'était pas écoulé le délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence dudit office aurait constitué une décision implicite de rejet de cette demande (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-05-22, Bulletin criminel 1973 n. 231 p. 551 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... (RAYMOND),

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JUILLET 1984, QUI, POUR CONTREFACON, FALSIFICATION, ALTERATION DE DOCUMENTS, ADMINISTRATIFS ET USAGE, ENTREE ET SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE, VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USURPATION D'IDENTITE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ET A DIT QU'A L'EXPIRATION DE SA PEINE IL SERA RECONDUIT A LA FRONTIERE.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 SUR LE STATUT DES REFUGIES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

8QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RESSORTISSANT CAMEROUNAIS, A ETE POURSUIVI NOTAMMENT POUR ENTREE ET SEJOUR IRREGULIERS EN FRANCE ;

10QU'EN CET ETAT, IL A INVOQUE SA QUALITE DE REFUGIE ET A PRODUIT UN RECU DE SA DEMANDE DE STATUT A L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) ;

11ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET CONDAMNER LE PREVENU, LES JUGES SE BORNENT A ENONCER " QUE S'IL A FAIT UNE DEMANDE DE STATUT DE REFUGIE LE 12 MARS 1984, IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE CETTE DEMANDE AIT ETE SUIVIE D'EFFET OU, POUR LE MOINS, SOIT EN VOIE D'INSTRUCTION " ;

12MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, ET ALORS D'AILLEURS QUE N'ETAIT PAS ECOULE LE DELAI DE QUATRE MOIS A L'EXPIRATION DUQUEL LE SILENCE DE L'OFPRA AURAIT CONSTITUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 4, ALINEA 2, DU DECRET n° 53-377 DU 2 MAI 1953, UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DE STATUT FORMULEE PAR X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

14PAR CES MOTIFS :

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 11 JUILLET 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.907
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 21

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1985, n° 84-93.907, publié au Bulletin

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