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Chambre d'accusation : Cass. crim., 9 janvier 1985, n° 84-94.945

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1985, 84-94.945, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Article 148-4 du Code de procédure pénale
  • Application
  • Refus de comparaître devant le juge d'instruction (non)
  • Code de procédure pénale, article 148-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.945
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 18
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1985, n° 84-94.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-4 du Code de procédure pénale ; Application ; Refus de comparaître devant le juge d'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne saurait se prévaloir de la faculté de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale l'inculpé qui refuse de déférer aux convocations du juge d'instruction.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N. 18

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.945

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064268.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Application - Refus de comparaître devant le juge d'instruction (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Conditions - Refus de comparaître devant le juge d'instruction (non).

Sommaire officiel

Ne saurait se prévaloir de la faculté de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale l'inculpé qui refuse de déférer aux convocations du juge d'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

2- X... (JEAN-PIERRE),

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 18 OCTOBRE 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, RECEL DE VOL, DETENTION D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, A DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE A ELLE ADRESSEE DIRECTEMENT PAR L'INCULPE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

4LA COUR, VU LES MEMOIRES REGULIEREMENT PRODUITS TANT PAR LE DEMANDEUR PERSONNELLEMENT QUE PAR SON CONSEIL ;

51° SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 148-4, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QUE LE DEMANDEUR FAIT VAINEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'UNE PART DE NE PAS AVOIR MENTIONNE LE DEPOT DU MEMOIRE QU'IL PRETEND AVOIR REMIS AUX JUGES LORS DE SA COMPARUTION DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET, D'AUTRE PART, DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX OBSERVATIONS QU'IL Y AURAIT PRESENTEES ;

7ATTENDU QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL ETAIT EN DROIT D'IGNORER UN DEPOT EFFECTUE DANS LES CONDITIONS ALLEGUEES, LES MEMOIRES PRODUITS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVANT, POUR ETRE PRIS EN CONSIDERATION, ETRE DEPOSES AU GREFFE DE LA JURIDICTION ET AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

92° SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE DANS L'INTERET DU DEMANDEUR, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 148-4, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS,

10" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE DONT JEAN-PIERRE X... A SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES TERMES MEMES DE LA DEMANDE QUE LE 29 MAI 1984, PUIS LE 13 SEPTEMBRE 1984, X... A REFUSE D'ETRE EXTRAIT DE LA MAISON D'ARRET ET DE DEFERER AUX CONVOCATIONS DU JUGE D'INSTRUCTION (CF. ARRET ATTAQUE, P. 3, 5E CONSIDERANT) ;

12QUE C'EST DONC PAR L'EFFET DE SON OPPOSITION SYSTEMATIQUE QU'IL N'A PAS COMPARU DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR (CF. ARRET ATTAQUE, P. 3, 6E CONSIDERANT) ;

13QUE, DES LORS, UN TEL ARTIFICE NE PEUT ETRE RETENU POUR ADMETTRE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ;

14QU'IL ECHET AU CONTRAIRE DE CONSTATER QUE LES CONVOCATIONS INFRUCTUEUSES DES 29 MAI ET 13 SEPTEMBRE 1984 ONT EU COMME EFFET D'INTERROMPRE LE COURS DU DELAI DE QUATRE MOIS, LEQUEL N'EST DONC PAS CONSTITUE EN L'ESPECE ;

15QU'IL EST A NOTER QUE L'AVOCAT S'EST PRESENTE AU CABINET DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A ETE AMENE A DRESSER UN PROCES-VERBAL DE NON-COMPARUTION (CF. ARRET ATTAQUE, P. 3, 7E CONSIDERANT) ;

16QU'IL CONVIENT DE DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE ADRESSEE DIRECTEMENT PAR CELUI-CI A LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET ENREGISTREE LE 5 OCTOBRE AU SECRETARIAT DU PARQUET GENERAL (CF. ARRET ATTAQUE, P. 4, 2E CONSIDERANT) ;

17" ALORS QUE LA REQUETE DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST RECEVABLE, DES LORS QUE L'INCULPE ECROUE N'A PAS COMPARU DURANT QUATRE MOIS PAR-DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DE DILIGENTER L'INFORMATION ;

18QU'EN ASSIMILANT A LA COMPARUTION DE L'INCULPE ECROUE SA SIMPLE CONVOCATION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 148-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR FAUSSE INTERPRETATION ;

19" ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE PRESENTEE DIRECTEMENT PAR X... JEAN-PIERRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALLEGUANT QUE PLUS DE QUATRE MOIS SE SERAIENT ECOULES DEPUIS SA DERNIERE COMPARUTION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INCULPE A REFUSE D'ETRE EXTRAIT DE LA MAISON D'ARRET ET DE DEFERER AUX CONVOCATIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET QUE C'EST PAR L'EFFET DE SON OPPOSITION SYSTEMATIQUE QU'IL N'A PAS COMPARU ;

20ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT OU ERRONE, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

21QU'EN EFFET, L'INCULPE QUI REFUSE DE DEFERER AUX CONVOCATIONS DU JUGE D'INSTRUCTION NE SAURAIT ENSUITE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE COMPARUTION POUR USER DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

24REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.945
Publication
Bulletin criminel 1985 N. 18
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1985, n° 84-94.945, publié au Bulletin

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