Cour d'assises : Cass. crim., 9 janvier 1985, n° 84-92.268
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1985, 84-92.268, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Magistrat délégué au Tribunal du lieu de la tenue des assises
- Magistrat ancien avocat
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 249
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.268
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N. 19
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1985, n° 84-92.268, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Magistrat délégué au Tribunal du lieu de la tenue des assises ; Magistrat ancien avocat ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi organique relative au statut de la magistrature interdisant à un ancien avocat d'être nommé magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance où il aura exercé sa profession depuis moins de cinq ans, est illégale l'ordonnance du premier président déléguant un magistrat en application du Code de l'organisation judiciaire, pour exercer des fonctions judiciaires à un tribunal, dès lors que ce magistrat avait exercé depuis moins de cinq ans la profession d'avocat au barreau de la ville, siège de ce tribunal. Il s'ensuit que ce magistrat n'avait pas qualité, au regard des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désigné comme assesseur du président de la cour d'assises siègeant dans cette ville.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT DU 10 AVRIL 1984, CONDAMNANT X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N. 19
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.268
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064269.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Magistrat délégué au Tribunal du lieu de la tenue des assises - Magistrat ancien avocat - Conditions.
Sommaire officiel
La loi organique relative au statut de la magistrature interdisant à un ancien avocat d'être nommé magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance où il aura exercé sa profession depuis moins de cinq ans, est illégale l'ordonnance du premier président déléguant un magistrat en application du Code de l'organisation judiciaire, pour exercer des fonctions judiciaires à un tribunal, dès lors que ce magistrat avait exercé depuis moins de cinq ans la profession d'avocat au barreau de la ville, siège de ce tribunal. Il s'ensuit que ce magistrat n'avait pas qualité, au regard des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désigné comme assesseur du président de la cour d'assises siègeant dans cette ville.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE :
2- X... (DANIEL),
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT EN DATE DU 10 AVRIL 1984 QUI L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ORDONNANCE n° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE, DE L'ARTICLE R. 213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DES ARTICLES 249 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT SIEGEANT A MONTPELLIER COMPRENANT JEAN VILLETTE, ASSESSEUR, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU, DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE MONTPELLIER EN DATE DU 8 MARS 1984, ET DESIGNE PAR ORDONNANCE DU MEME JOUR,
7" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE n° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958, NUL NE PEUT ETRE NOMME MAGISTRAT DANS LE RESSORT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU IL AURAIT EXERCE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS LA PROFESSION D'AVOCAT ;
8" QU'IL S'AGIT LA D'UNE INCOMPATIBILITE ABSOLUE ;
9" QUE MONSIEUR JEAN VILLETTE A ETE INSCRIT AU BARREAU DE MONTPELLIER JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1980, DATE DE SA DEMISSION, ET QU'AINSI, IL NE POUVAIT ETRE DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, NI PAR CONSEQUENCE SIEGER A LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT EN AVRIL 1984 ;
10" VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ASSESSEURS DE LA COUR D'ASSISES SONT CHOISIS SOIT PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR D'APPEL, SOIT PARMI LES PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS OU JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES ;
12ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 32 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE, MODIFIE PAR LA LOI ORGANIQUE DU 5 FEVRIER 1976 EDICTE : " NUL NE PEUT ETRE NOMME MAGISTRAT DANS LE RESSORT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU IL AURA EXERCE DEPUIS MOINS DE 5 ANS LES PROFESSIONS D'AVOCAT... " ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DES PIECES DU DOSSIER QUE M. JEAN VILLETTE, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU, A ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 8 MARS 1984 POUR ASSISTER EN QUALITE D'ASSESSEUR, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT SIEGEANT A MONTPELLIER POUR LA SESSION DU 2E TRIMESTRE 1984 AU COURS DE LAQUELLE A ETE JUGE LE DEMANDEUR ;
14MAIS ATTENDU QUE SI M. VILLETTE AVAIT ETE PREALABLEMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU MEME MAGISTRAT PRISE LE 8 MARS 1984, EN VERTU DE L'ARTICLE R. 213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER, IL RESULTE D'UN DOCUMENT EMANANT DU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CETTE VILLE QUE " LE CONSEIL DE L'ORDRE A PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MAITRE VILLETTE A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1980 " POUR ETRE INTEGRE DANS LA MAGISTRATURE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1980 ;
15ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LA DELEGATION DE M. VILLETTE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER ETANT ILLEGALE, CE MAGISTRAT N'AVAIT PAS QUALITE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR ETRE DESIGNE COMME ASSESSEUR DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ;
16D'OU IL SUIT QUE LA COUR ETANT IRREGULIEREMENT COMPOSEE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT DU 10 AVRIL 1984, CONDAMNANT X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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