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Banqueroute : Cass. crim., 9 janvier 1989, n° 87-80.725

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1989, 87-80.725, Inédit

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Absence de tenue de comptabilité
  • Constatations suffisantes
  • Societe
  • Sociétés en général
  • Abus de biens sociaux
  • Dirigeant de fait
  • Perception de fonds non enregistrés dans la trésorerie sociale
  • Ancien code pénal, article 1985
  • Ancien code pénal, article 25
  • Ancien code pénal, article 402
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.725
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1989, n° 87-80.725, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Absence de tenue de comptabilité ; Constatations suffisantes ; Societe ; Sociétés en général ; Abus de biens sociaux ; Dirigeant de fait ; Perception de fonds non enregistrés dans la trésorerie sociale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.725

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537878.

Titrage officiel

BANQUEROUTE - Absence de tenue de comptabilité - Constatations suffisantes.

SOCIETE - Sociétés en général - Abus de biens sociaux - Dirigeant de fait - Perception de fonds non enregistrés dans la trésorerie sociale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Brigitte

4- Y... Charles

5contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1986, qui les a condamnés, Brigitte X... pour banqueroute par absence de toute comptabilité, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et Y... pour banqueroute par détournement d'actif, à l'interdiction d'exercer toute activité artisanale ou commerciale pendant 3 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun au deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Brigitte X..., et pris de la violation des articles 197-4° et 240 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que s'étant borné à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés par Mlle X... de ce que l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985 était aussi inapplicable que les articles 130 à 132 de la loi du 13 juillet 1967 et de ce qu'une comptabilité avait bien été tenue en l'occurrence" ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit de banqueroute prévu par l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué constate que pendant partie de la période où elle était gérante de la société "Interbat", déclarée ultérieurement en règlement judiciaire, Brigitte X... s'est abstenue de tenir toute comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Charles Y..., et pris de la violation des articles 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

6"en ce que s'étant borné à confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés par Y... de ce que l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985 était aussi inapplicable que les articles 130 à 133 de la loi du 13 juillet 1967 et de ce que les faits d'abus de biens sociaux n'étaient, en outre, pas établis, les fonds incriminés ayant été utilisés pour le compte de la société ; "alors que s'agissant de moyens péremptoires de défense soulevés dans des conclusions d'appel régulièrement visées, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'y répondre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Y..., dirigeant de fait de la société "Interbat" a perçu en numéraires 2 sommes de 3 000 et de 9 879 francs de clients de cette société pour des travaux effectués pour leur compte et que ces sommes n'ont jamais été enregistrées dans la trésorerie sociale ; que la société a été ultérieurement déclarée en liquidation des biens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le prévenu a détourné ou dissipé partie du patrimoine de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.725
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 1989, n° 87-80.725, inédit

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