Prescription : Cass. crim., 9 janvier 1989, n° 88-81.835
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1989, 88-81.835, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Plainte avec constitution de partie civile
- Connaissance des faits délictueux
- Code de procédure pénale, article 2-3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.835
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1989, n° 88-81.835, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Plainte avec constitution de partie civile ; Connaissance des faits délictueux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539531.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Plainte avec constitution de partie civile - Connaissance des faits délictueux.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Marie-Antoinette, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 février 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de prescription des faits ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marie-Antoinette Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 4 février 1987 des chefs d'abus de confiance et escroquerie contre l'un des notaires chargés des opérations de liquidation et partage de la succession de Marcel X..., exposant que l'officier public s'était fait remettre indûment des fonds à l'occasion d'une vente non réalisée ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction la chambre d'accusation relève que les agissements critiqués sont l'oeuvre d'un clerc de notaire et qu'il résulte des propres écrits de la plaignante qu'elle a su dès 1983 que l'acte projeté n'avait pas eu lieu ; que les juges en déduisent à bon droit que plus de trois années s'étant écoulées avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, l'action publique se trouve éteinte par application de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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