Cassation : Cass. crim., 9 janvier 1995, n° 94-84.131
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1995, 94-84.131, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Transmissibilité (non)
- Nécessité
- Substitution
- Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.131
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-84.131, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non) ; Nécessité ; Substitution ; Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.131
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558875.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).
CASSATION - Pourvoi - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Substitution - Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1994, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que le pourvoi a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse par Me Michèle X... "loco Me Z..." ;
8qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Z..., avocat au barreau de Toulouse ;
9Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ;
10que le pouvoir délivré par le demandeur n'habilitait pas Me Z... à se faire substituer par un de ses confrères ;
11qu'il n'est pas fait état de l'appartenance de Me Z... et de Me X... à une même société civile professionnelle d'avocats ;
12Attendu, dès lors, que le pourvoi, qui n'a pas été formé par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial, n'est pas recevable ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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