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Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-86.832

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-86.832, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.832
Solution
Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2013, n° 12-86.832, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2013.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.832

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027051037.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 18 octobre 2012 et présentés par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 5 octobre 2012, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que la composition de la commission de l'application des peines réunie en milieu carcéral comprend le juge de l'application des peines, le procureur et le chef de l'établissement, membres de droit, et d'autres personnes mais que le fonctionnement de cette commission est systématiquement compromis par le défaut de garantie d'impartialité du représentant du ministère public en raison des plaintes avec constitution de partie civile visant plusieurs membres du parquet car le titre de détention du 18 octobre 2008 prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'assises de la Loire est un faux en écritures publiques et authentiques et par le défaut manifeste de garantie d'impartialité du chef de l'établissement pénitentiaire et de ses délégataires en raison de leur position de ((juge et partie )) en matière de retrait de crédit de réduction de peine ou de retrait de réduction de peine supplémentaire, comme dans l'espèce, puisque le directeur de la prison a saisi la commission de l'application des peines dans le but que le juge de l'application des peines prononce un retrait de crédit de réduction de peine au motif de la sanction disciplinaire déjà prononcée précédemment et que, dans ces conditions, deux membres de droit composant. la commission de l'application des peines sont systématiquement dépouillés de toute garantie d'impartialité en violation des droits constitutionnels du justiciable ?" ; Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pris de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 et la jurisprudence développée à son sujet par la Cour de cassation sont ils contraires a la Constitution au regard des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 61-1 et 66 de la Constitution, en ce sens que les règles organiques posées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ont été interprétées et appliquées par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON dans le sens contraire à ce qu'elles expriment littéralement puisque la juridiction saisie le 17 novembre 20 1 1, le 23 novembre 20 1 1 et le 1 décembre 20 1 1 n'a statué que le 05 octobre 2012 (ordonnance répressive No 12/487 rendu le 05 octobre 2012 par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON - dossier n°11/02468) sur la transmission de deux des trois questions prioritaires de constitutionnalité posées, vidant d'effectivité aussi bien les dispositions de la loi organique que les prescriptions impératives de l'article 61-1 de la Constitution et, à présent, en vertu de la jurisprudence établie par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du 5 octobre 2012 ne peut pas contester le refus de transmission des questions soutenues décidé en violation de la loi organique par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON alors que la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 prévoit précisément l'inverse, alors que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON a interprété et appliqué l'article critiqué de manière fantaisiste?" Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 721 du code de procédure pénale, posant des règles de forme de nature répressive, est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8, 12 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que le retrait de crédit de réduction de peine d'un condamné, en cas de mauvaise conduite en détention, réglé par les alinéas 3 et 5 de l'article 721 contesté, peut intervenir sur saisine par le chef de l'établissement pénitentiaire de la commission de l'application des peines dans le ressort de I'établissement pénitentiaire alors que cette autorité pénitentiaire est aussi le président de la commission de discipline qui a condamné le détenu préalablement dans le cadre de la procédure disciplinaire sans véritable garantie, viciant systématiquement la procédure, expose le requérant à l'arbitraire, s'analyse en une mesure à caractère répressif et exige dès lors le respect de l'article 8 de la Déclaration des droits de 1789 et le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la même Déclaration, sert les autorités pénitentiaires à instaurer une véritable tyrannie puisque les juridictions de l'application des peines ne sont pas en mesure de vérifier les faits tels qu'ils sont décrits dans les comptes rendus d'incident ou la sanction disciplinaire tandis qu'elles s'associent néanmoins à ceux-ci, sans certitude, pour faire plaisir aux autorités pénitentiaires, améliorant la sanction pénitentiaire par une sanction judiciaire au détriment parfois de l'intérêt général, secondaire dans ce système, provoquant un allongement illégal de la peine initiale ?" ; Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 646 du code de procédure pénale et la jurisprudence constante en découlant sont-ils contraires a la Constitution au regard des articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que la jurisprudence constante selon laquelle « la procédure d'inscription de faux de l'article 646 du code de procédure pénale n'étant prévue que devant les juridictions de jugement et non devant les juridictions de l'application des peines )), toute demande d'inscription de faux contre un arrêt pénal répressif revêtu de 1 'autorité de la chose jugée est irrecevable, consacre une solution absurde lorsque le faux attaque émane de la juridiction de jugement et prive ainsi la victime d'une détention arbitraire de tout recours effectif alors que sont violés la sûreté, la liberté, le droit de résistance à l'oppression, la présomption d'innocence, la prohibition de toute détention arbitraire, le respect de la dignité humaine et que, dans ces conditions, l'article 646 du code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente permettent de faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement, ne protègent plus la liberté individuelle de l'individu, n'offrent aucun recours effectif au justiciable victime d'une détention inacceptable, interdisent à l'opprimé d'obtenir que Justice soit rendue, violent le droit de résistance à l'oppression, rendu creux par la manoeuvre, et engendrent indéniablement une détention criminelle, arbitraire, cruelle, inhumaine et dégradante en violation de la présomption d'innocence, principe cardinal de tout État de droit?" Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 647 et 647-1 du code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente, draconienne, réglant la procédure de faux incident devant le premier président de la cour de cassation, en ce qu'ils n'autorisent pas, en l'espèce, en pratique un recours effectif bien que les autorités judiciaires aient pour mission constitutionnelle de protéger la liberté individuelle de tout justiciable, n'offrent pas de solution à l'oppression qu'une victime des autorités judiciaires peut subir en cas de faux d'une décision judiciaire et ipso facto transforment le droit de résister à l'oppression en une coquille vide, ne prévoient ni le respect du contradictoire, ni que l'avis du procureur général près la cour de cassation soit communiqué au demandeur à l'incident de faux déséquilibrant la procédure, instaurent une sanction quasiment automatique en cas de rejet de la requête en inscription de faux sans que le demandeur puisse exercer les droits de la défense, en violation de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière de « peine )) ou de « mesure à caractère répressif », violent-ils la Constitution au regard des articles 2,3, 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution ?" ; Attendu que les dispositions contestées des articles 646, 647 et 647-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure ; Attendu que les dispositions contestées de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pris de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision n° 2009-595 du Conseil constitutionnel en date du 3 décembre 2009; Attendu que les dispositions contestées des articles 712-5 et 721 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions relatives aux articles 712-5 et 721 du code de procédure pénale, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que le juge de l'application des peines, après avoir, sauf urgence, recueilli l'avis de la commission de l'application des peines, organe administratif qu'il préside, et auquel participe le procureur de la République chargé, en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, de l'exécution des peines, et au vu des arguments du condamné ou de son avocat, statue par une ordonnance motivée sur tout retrait d'un crédit de réduction de peine ; que le condamné peut interjeter appel en cas de décision défavorable ; qu'en appel, le président de la chambre de l'application des peines, après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, rend une décision motivée susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoquent les questions prioritaires de constitutionnalité ; D'où il suit que lesdites questions relatives aux articles 712-5 et 721 du code de procédure pénale ne présentent pas un caractère sérieux, et qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

2Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaire de constitutionnalité ;

3Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.832
Solution
Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2013, n° 12-86.832, inédit

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