Contumace : Cass. crim., 9 juillet 1970, n° 70-CS136
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1970, 70-CS.136, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contumace
- Arrêt par contumace
- Pourvoi
- Pourvoi de l'accusé
- Irrecevabilité
- Cassation
- Accusé en fuite jugé par contumace
- Pourvoi contre une décision se rattachant à l'arrêt de contumace
- Code de procédure pénale, article 636
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-CS136
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 560
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1970, n° 70-CS136, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contumace ; Arrêt par contumace ; Pourvoi ; Pourvoi de l'accusé ; Irrecevabilité ; Cassation ; Accusé en fuite jugé par contumace ; Pourvoi contre une décision se rattachant à l'arrêt de contumace
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 560
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-CS136
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-13 Bulletin Criminel 1965 N. 138 p.307 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059351.
Titrage officiel
1) CONTUMACE - Arrêt par contumace - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Irrecevabilité.
2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Accusé en fuite jugé par contumace - Pourvoi contre une décision se rattachant à l'arrêt de contumace - Irrecevabilité.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Arrêt par contumace - Irrecevabilité. | * AMNISTIE - Cassation - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Accusé en fuite - Accusé jugé par contumace - Pourvoi contre une décision se rattachant à l'arrêt de contumace - Moyen tiré de l'amnistie - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes de l'article 636 du Code de procédure pénale le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax. Cette irrecevabilité s'étend nécessairement aux pourvois en cassation contre les décisions contentieuses, telles que celles relatives à l'application des lois d'amnistie, qui se rattachent à la condamnation rendue par contumace (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-13 Bulletin Criminel 1965 N. 138 p.307 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT (CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION), DU 27 FEVRIER 1970 QUI A REJETE SA DEMANDE D'AMNISTIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE PAR ARRET DE CONTUMACE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE DU 3 OCTOBRE 1964, X... A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR VOL QUALIFIE ET TENTATIVE DE MEURTRE ;
4QUE PAR ARRET DU 27 FEVRIER 1970 LA COUR DE SURETE DE L'ETAT (CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION) A REJETE UNE REQUETE DUDIT X... QUI AVAIT FAIT SOLLICITER EN SA FAVEUR LE BENEFICE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 31 JUILLET 1968 POUR LES FAITS OBJET DE LA CONDAMNATION PRECITEE, ET EN OUTRE POUR UNE CONDAMNATION DU CHEF D'EVASION ;
5QUE X..., QUI, TOUJOURS EN FUITE, N'A PAS OBEI AUX MANDEMENTS DE JUSTICE DECERNES CONTRE LUI ET SE SOUSTRAIT A LEUR EXECUTION, S'EST CEPENDANT POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT SUSVISE PAR L'INTERMEDIAIRE DE ME BONNET, AVOUE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS AGISSANT EN SON NOM ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 636 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE POURVOI EN CASSATION N'EST PAS OUVERT AU CONTUMAX ;
7QUE CETTE IRRECEVABILITE S'ETEND NECESSAIREMENT AUX POURVOIS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS CONTENTIEUSES, TELLES QUE CELLES RELATIVES A L'APPLICATION DES LOIS D'AMNISTIE, QUI SE RATTACHENT A LA CONDAMNATION RENDUE PAR CONTUMACE ;
8ET ATTENDU QUE DU FAIT DE L'INDIVISIBILITE DES DEUX CHEFS DE LA REQUETE DE X..., L'IRRECEVABILITE EST EGALEMENT OPPOSABLE A LA DEMANDE RELATIVE A LA CONDAMNATION POUR L'EVASION ;
9QUE DES LORS LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
10PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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