Recel : Cass. crim., 9 juillet 1970, n° 70-90.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1970, 70-90.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recel
- Chose recelée
- Véhicule volé
- Passager connaissant l'origine frauduleuse et se faisant transporter dans le véhicule
- Ancien code pénal, article 460
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.670
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 565
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 juill. 1970, n° 70-90.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Chose recelée ; Véhicule volé ; Passager connaissant l'origine frauduleuse et se faisant transporter dans le véhicule
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 460 du Code pénal, conçu en termes généraux atteint tous ceux qui en connaissance de cause ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit. Commet le délit de recel celui que se fait transporter dans une voiture qu'il savait volée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 565
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.670
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-19 Bulletin Criminel 1966 Affaire X... (NON PUBLIE) (CASSATION)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059353.
Titrage officiel
RECEL - Chose recelée - Véhicule volé - Passager connaissant l'origine frauduleuse et se faisant transporter dans le véhicule.
Références de titrage : * RECEL - Chose recelée - Définition - Détention matérielle du produit d'un crime ou d'un délit. | * RECEL - Chose recelée - Définition - Profit personnel du produit d'un crime ou d'un délit.
Sommaire officiel
L'article 460 du Code pénal, conçu en termes généraux atteint tous ceux qui en connaissance de cause ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit. Commet le délit de recel celui que se fait transporter dans une voiture qu'il savait volée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-19 Bulletin Criminel 1966 Affaire X... (NON PUBLIE) (CASSATION)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ROGER-LOUIS) ;
22° X... (ROGER-LUCIEN) ;
33° Y... (JEAN-PIERRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 16 FEVRIER 1970 QUI A CONDAMNE X... (ROGER-LOUIS) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR RECEL, ET A DES REPARATIONS CIVILES, A DECLARE X... (ROGER-LUCIEN) CIVILEMENT RESPONSABLE, ET A CONDAMNE Y... (JEAN-PIERRE) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR RECEL ;
4LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
5SUR LE POURVOI DE Y... : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
6SUR LE POURVOI DE X... ROGER-LOUIS ET X... ROGER-LUCIEN : VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LES DEMANDEURS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401, 460 DU CODE PENAL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN INDIVIDU PRENOMME ROGER A PENDANT LA NUIT DU 6 AU 7 JUIN 1968 SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT UN VEHICULE AUTOMOBILE EN STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE ET APPARTENANT A UN SIEUR Z..., PENDANT QUE X... LOUIS ROGER, AU COURANT DES AGISSEMENTS DE SON CAMARADE, ATTENDAIT A PROXIMITE ;
9QUE LEDIT X... A PRIS PLACE A BORD DU VEHICULE DONT IL CONNAISSAIT AINSI LA PROVENANCE FRAUDULEUSE ;
10QU'IL A UTILISE CETTE VOITURE POUR CIRCULER DANS GENNEVILLIERS JUSQU'A CE QUE LE CONDUCTEUR, QUI EN PERDIT LE CONTROLE, EUT OCCASIONNE UN ACCIDENT ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECLARE X... LOUIS ROGER COUPABLE DU DELIT DE RECEL ;
12QU'EN EFFET L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, QUI EST CONCU EN TERMES GENERAUX, ATTEINT TOUS CEUX QUI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ONT PAR UN MOYEN QUELCONQUE, BENEFICIE DU PRODUIT D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;
13QU'EN L'ESPECE, EN SE FAISANT TRANSPORTER DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE QU'IL SAVAIT VOLEE, LE DEMANDEUR A BENEFICIE PERSONNELLEMENT DU PRODUIT DU VOL ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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