Urbanisme : Cass. crim., 8 juillet 1970, n° 70-91.531
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1970, 70-91.531, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Délai assorti ou non d'une astreinte
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 621
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.531
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 557
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1970, n° 70-91.531, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Délai assorti ou non d'une astreinte ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, par application de l'article 104 du Code de l'urbanisme, le juge ordonne la démolition, la mise en conformité ou la réaffectation, il est tenu, par application de l'article 104-2, d'octroyer un délai au bénéficiaire des travaux, délai dont il détermine librement la durée et qu'il assortit ou non d'une astreinte dans les conditions fixées par le même article (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX POUR PROCEDER A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION CIVILE CONSTITUEE PAR LA DEMOLITION, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 557
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.531
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-18 Bulletin Criminel 1969 N. 202 p.487 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057492.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Délai assorti ou non d'une astreinte - Nécessité.
Sommaire officiel
Lorsque, par application de l'article 104 du Code de l'urbanisme, le juge ordonne la démolition, la mise en conformité ou la réaffectation, il est tenu, par application de l'article 104-2, d'octroyer un délai au bénéficiaire des travaux, délai dont il détermine librement la durée et qu'il assortit ou non d'une astreinte dans les conditions fixées par le même article (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-18 Bulletin Criminel 1969 N. 202 p.487 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM QUI A CONDAMNE X... REGIS A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, Y... (RENE) A UNE AMENDE DE 500 FRANCS ET A ORDONNE LA DEMOLITION, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;
2LA COUR, VU LA REQUETE EN DATE DU 16 JUIN 1970 ;
3VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QUE PAR LA REQUETE SUSVISEE, M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DEMANDE QU'IL PLAISE A LA CHAMBRE CRIMINELLE CASSER ET ANNULER DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, QUI A CONDAMNE X... REGIS ET Y... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME ET A ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;
5SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE CE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION, A OMIS D'IMPARTIR AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX UN DELAI POUR REGULARISER LA SITUATION ;
6VU L'ARTICLE 104-2 DU CODE DE L'URBANISME ;
7ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE LORSQUE LE JUGE REPRESSIF ORDONNE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104, LA REPARATION CIVILE DE LA MISE EN CONFORMITE OU DE LA DEMOLITION DES OUVRAGES, IL EST TENU D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX IRREGULIERS OU DE L'UTILISATION IRREGULIERE DU SOL POUR L'EXECUTION DE L'ORDRE DE DEMOLITION, DE MISE EN CONFORMITE OU DE REAFFECTATION ;
8QUE LEDIT JUGE FIXE LIBREMENT LA DUREE DE CE DELAI ET L'ASSORTIT OU NON D'UNE ASTREINTE DONT LE MEME ARTICLE 104-2 REGLE LES AUTRES MODALITES ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL A REGULIEREMENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104, ORDONNE LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, SUR LA DEMANDE DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION PREVUE AUDIT ARTICLE, APRES AVOIR CONDAMNE LES PREVENUS A L'AMENDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 103, MAIS A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX ;
10QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX POUR PROCEDER A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION CIVILE CONSTITUEE PAR LA DEMOLITION, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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