Appel correctionnel : Cass. crim., 8 juillet 1970, n° 70-90.376
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1970, 70-90.376, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel incident
- Appel principal interjeté dans le délai légal
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 500
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.376
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228 P. 549
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1970, n° 70-90.376, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel incident ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
"L'article 498, alinéa premier du Code de procédure pénale exclut le délai utile de l'appel le onzième jour après celui où le jugement a été rendu". La disposition de l'article 500 du Code de procédure pénale, qui ouvre aux parties, dans certains cas, un délai supplémentaire de cinq jours en vue de former appel incident, est une disposition de droit strict, qui ne saurait être étendue à des cas autres que ceux qu'elle vise expressément ; les seules hypothèses dans lesquelles elle est appelée à jouer sont celles où l'appel principal est formé, dans les délais fixés par l'article 498 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 MARS 1970 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228 P. 549
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.376
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-23 Bulletin Criminel 1965 N. 245 p.553 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057490.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel incident - Appel principal interjeté dans le délai légal - Nécessité.
Sommaire officiel
"L'article 498, alinéa premier du Code de procédure pénale exclut le délai utile de l'appel le onzième jour après celui où le jugement a été rendu". La disposition de l'article 500 du Code de procédure pénale, qui ouvre aux parties, dans certains cas, un délai supplémentaire de cinq jours en vue de former appel incident, est une disposition de droit strict, qui ne saurait être étendue à des cas autres que ceux qu'elle vise expressément ; les seules hypothèses dans lesquelles elle est appelée à jouer sont celles où l'appel principal est formé, dans les délais fixés par l'article 498 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-23 Bulletin Criminel 1965 N. 245 p.553 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (WILLIAM), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 MARS 1970 QUI, POUR INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES APPELS INTERJETES LES 4 ET 5 FEVRIER 1970 CONTRE UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 1970 A CONFIRME LEDIT JUGEMENT SUR LA CULPABILITE ET ELEVE LA PEINE DE QUATRE MOIS A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
4ALORS QUE LES APPELS INTERJETES LE 4 FEVRIER 1970 PAR LE PREVENU ET LE 5 FEVRIER 1970 PAR LE MINISTERE PUBLIC DU JUGEMENT DU 24 JANVIER 1970 ETAIENT IRRECEVABLES, LE DELAI DE DIX JOURS DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXPIRANT LE 3 FEVRIER ET ALORS QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RELEVER D'OFFICE CETTE IRRECEVABILITE ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LES FORMES ET DELAIS DE L'APPEL SONT D'ORDRE PUBLIC ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES ACTES D'APPEL JOINTS AU DOSSIER QUE X... ET LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ONT RESPECTIVEMENT RELEVE APPEL LES 4 FEVRIER ET 5 FEVRIER 1970 DU JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS LE 24 JANVIER 1970, QUI A CONDAMNE LEDIT X... A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION ;
8QUE LESDITS APPELS ETAIENT IRRECEVABLES, COMME FORMES EN DEHORS DES DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 498 ET 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9- QU'EN EFFET, L'ARTICLE 498, ALINEA 1ER EXCLUT DU DELAI UTILE DE L'APPEL LE ONZIEME JOUR APRES CELUI OU LE JUGEMENT A ETE RENDU ;
10- QUE, D'AUTRE PART, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI OUVRE AUX PARTIES, DANS CERTAINS CAS, UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE CINQ JOURS EN VUE DE FORMER APPEL INCIDENT, EST UNE DISPOSITION DE DROIT STRICT QUI NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES CAS AUTRES QUE CEUX QU'ELLE VISE EXPRESSEMENT ;
11QUE LES SEULES HYPOTHESES DANS LESQUELLES ELLE EST APPELEE A JOUER SONT CELLES OU L'APPEL PRINCIPAL EST FORME, DANS LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
13D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT REGULIEREMENT FORMES LES APPELS INTERJETES PAR X... ET LE MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 MARS 1970 ;
15DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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