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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.328

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2015, 14-80.328, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.328
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02337
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 140
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.328, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation directe ; Partie civile ; Consignation ; Dépôt ; Envoi postal d'un chèque ; Assimilation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vaut dépôt au greffe, au sens de l'article 392-1 du code de procédure pénale, la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision aux fins de consignation. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales énoncées par ce texte en ce qu'elles ont substitué à l'exigence de dépôt au greffe celle de l'envoi postal comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 140

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.328

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02337

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030717709.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation directe - Partie civile - Consignation - Dépôt - Envoi postal d'un chèque - Assimilation - Portée

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Citation directe - Recevabilité - Conditions - Consignation - Envoi postal d'un chèque

Sommaire officiel

Vaut dépôt au greffe, au sens de l'article 392-1 du code de procédure pénale, la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision aux fins de consignation. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales énoncées par ce texte en ce qu'elles ont substitué à l'exigence de dépôt au greffe celle de l'envoi postal comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Catherine X..., épouse Y..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 décembre 2013, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par elle contre M. Christophe Y... du chef de diffamation non publique ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 392-1, 533, 531 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action engagée par les parties civiles par leur citation du 15 octobre 2012 ;

11"aux motifs que la partie civile qui engage l'action publique par sa citation doit, dans le délai imparti par la juridiction saisie, déposer au greffe de la juridiction le montant de la consignation ; que ces formalités, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police selon l'article 531 dudit code, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action ; qu'au cas d'espèce, les parties civiles, représentées à l'audience du 3 décembre 2012, se sont bornées à adresser par voie postale les chèques au greffe du tribunal de police qui les a reçus le 19 décembre et les a adressés au Trésor public ; qu'il est manifeste que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales, clairement énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal, ignoré dudit code, comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe ; que, nonobstant l'erreur commise par le greffe à la réception de ce courrier, au niveau de son orientation, il est établi que les parties civiles, ayant décidé d'un procédé ignorant la disposition légale susvisée, sont irrecevables en leur action car, à l'observation du délai, se rajoute l'exigence légale du dépôt au greffe, une formalité qui suppose la remise en main propre à la régie du tribunal saisi des moyens de paiement correspondant au montant de la consignation ; que le greffe n'ayant pas, selon le droit applicable, à se subsister aux personnes qui font le choix de méconnaître les dispositions susvisées de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; que, pour ces motifs, le jugement du 14 janvier 2013 sera confirmé ;

12"1°) alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 392-1 du code de procédure pénale que serait prohibé le paiement de la consignation par chèque dès lors qu'il a été reçu par le greffe dans le délai fixé ; qu'ayant relevé, que par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de police a fixé le montant de la consignation et le délai imparti, expirant le 7 janvier 2013, pour satisfaire à cette exigence légale, que les parties civiles se sont bornées à adresser par voie postale les chèques au greffe du tribunal de police qui les a reçus le 19 décembre et les a adressés au Trésor public, puis retenu qu'il est manifeste que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales clairement énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe, celle de l'envoi postal ignorée du code comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe, que, nonobstant l'erreur commise par le greffe à la réception de ce courrier au niveau de son orientation, il est établi que les parties civiles ayant décidé d'un procès mais ignorant la disposition légale susvisée sont irrecevables en leur action car, à l'observation du délai, se rajoute l'exigence légale du dépôt au greffe, une formalité qui suppose la remise en main propre à la régie du tribunal saisi, des moyens de paiement correspondant au montant de la consignation, le greffe n'ayant pas, selon le droit applicable, à se substituer aux personnes qui font le choix de méconnaître les dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"2°) alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article 392-1 du code de procédure pénale que serait prohibé le paiement de la consignation par chèque dès lors qu'il a été reçu par le greffe dans le délai fixé ; qu'ayant relevé que, par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de police a fixé le montant de la consignation et le délai imparti, expirant le 7 janvier 2013, pour satisfaire à cette exigence légale, que les parties civiles se sont bornées à adresser par voie postale les chèques au greffe du tribunal de police qui les a reçus le 19 décembre et les a adressés au Trésor public puis retenu qu'il est manifeste que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales clairement énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal ignorée du code comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe, que, nonobstant l'erreur commise par le greffe à la réception de ce courrier au niveau de son orientation, il est établi que les parties civiles ayant décidé d'un procès mais ignorant la disposition légale susvisée sont irrecevables en leur action car, à l'observation du délai, se rajoute l'exigence légale du dépôt au greffe, une formalité qui suppose la remise en main propre à la régie du tribunal saisi, des moyens de paiement correspondant au montant de la consignation, le greffe n'ayant pas, selon le droit applicable, à se substituer aux personnes qui font le choix de méconnaître les dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le greffe du tribunal de police avait reçu les chèques le 19 décembre, soit dans le délai expirant le 7 janvier 2013, et les avait, dans le même délai, adressés au Trésor public, et elle a violé les textes susvisés" ;

14Vu l'article 392-1 du code de procédure pénale ;

15Attendu que vaut le dépôt en application de ce texte la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d'un chèque adressé par courrier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision aux fins de consignation ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme Catherine X... et son mari ont fait délivrer à M. Christophe Y..., le 15 octobre 2012, une citation du chef de diffamation non publique envers particuliers ; que le tribunal de police, par jugement avant dire droit du 3 décembre 2012, a fixé à 300 euros le montant de la consignation que chaque partie civile devait acquitter avant le 7 janvier 2013 ; que Mme X... et son mari ont adressé par lettre recommandée deux chèques au greffe du tribunal au cours du mois de décembre 2012 ; que le juge du premier degré a déclaré la citation irrecevable, faute de consignation ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

17Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les parties civiles n'ont pas accompli les formalités légales énoncées à l'article 392-1 du code de procédure pénale en ce qu'elles ont substitué à l'exigence du dépôt au greffe celle de l'envoi postal, ignoré du dit code, comme modalité d'engagement recevable de l'action publique par voie de citation directe ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.328
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02337
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 140
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 2015, n° 14-80.328, publié au Bulletin

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