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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-86.652

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2021, 20-86.652, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-86.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00883
Publication
Publié au Bulletin
Solution
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-86.652, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Utilisation d'un moyen technique de localisation en temps réel ; Décision du seul procureur de la République ; Absence d'autorisation préalable d'une juridiction indépendante ; Transmission au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.652

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00883

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043684157.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Utilisation d'un moyen technique de localisation en temps réel - Décision du seul procureur de la République - Absence d'autorisation préalable d'une juridiction indépendante - Transmission au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° A 20-86.652 FS-P

3N° 00883

49 JUIN 2021

5MAS2

6RENVOI

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 9 JUIN 2021

14M. [I] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

15Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

171. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

18« En édictant les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale ? lesquelles autorisent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas ?, le législateur a-t-il, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

192. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 du Conseil constitutionnel.

203. Cependant, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu en grande chambre le 2 mars 2021 (H.K./Prokuratuur, C-746/18), dans lequel celle-ci a estimé qu'une décision autorisant une mesure de géolocalisation devait être prise par une autorité distincte de celle assurant la direction de l'enquête et l'engagement des poursuites dans la suite de la procédure, est susceptible de constituer un changement de circonstances.

214. La question posée présente un caractère sérieux, dans la mesure où les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, qui autorisent une autorité chargée de diriger l'enquête et d'engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d'une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

225. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

23PAR CES MOTIFS, la Cour :

24TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-86.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00883
Publication
Publié au Bulletin
Solution
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-86.652, publié au Bulletin

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