Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-80.533
Mots-clés
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 624-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-80.533
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00713 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-80.533, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 624-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-80.533
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00713
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60c0596ae168ed2fbf8f7715.
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 624-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 20-80.533 F-D
2N° 00713
3SM12
49 JUIN 2021
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 9 JUIN 2021
13M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 16 décembre 2019, qui, pour outrages en récidive et maintien sur le territoire national malgré interdiction, l'a condamné à un an d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [V] [T] a été cité devant le tribunal correctionnel pour, le 7 février 2019, d'une part, s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part pour avoir à cette même date commis un outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction à l'encontre de deux personnes dépositaires de l'autorité publique.
203. Le tribunal correctionnel, par un jugement du 8 février 2019, a prononcé la nullité du placement en garde à vue et des actes subséquents et a relaxé M. [T].
214. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement de première instance, rejeté les exceptions de nullité et condamné M. [T] des chefs de maintien irrégulier sur le territoire national et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, alors :
26« 1°/ que lors de l'audience du 4 novembre 2019, consacrée aux débats, le président n'a pas informé le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations aux interrogations qui lui sont posées ou de se taire ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
272°/ qu'il résulte encore des mentions de l'arrêt attaqué que ni le prévenu, ni son avocat n'ont eu la parole en dernier sur les exceptions de procédure ; qu'il ne ressort pas non plus qu'après jonction et débat sur le fond, ils ont eu la possibilité de répliquer aux réquisitions de l'avocat général sur ces exceptions de nullité ; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Sur le moyen, pris en sa première branche
306. Il résulte des notes d'audience versées à la procédure, régulièrement signées par le greffier et le président, qui complètent sur ce point l'arrêt attaqué, que M. [T] a été informé de son droit de se taire au cours des débats.
317. En conséquence, le grief manque en fait et doit être rejeté.
32Sur le moyen, pris en sa seconde branche
338. Il résulte des mentions de l'arrêt qu'au cours des débats, les exceptions de nullité ont été évoquées sans que l'avocat du prévenu n'ait eu la parole en dernier.
349. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier, avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire.
3510. En conséquence, le moyen doit être rejeté.
36Sur le deuxième moyen
37Enoncé du moyen
3811. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité tenant à l'irrégularité de l'interpellation, de la mesure de privation de liberté et à l'irrégularité de la garde à vue, et d'avoir condamné M. [T] du chef de maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, alors « qu'il résulte de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger, ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut être poursuivi pour refus de se soustraire à une mesure d'éloignement tant que le délai maximal de la rétention n'est pas expiré ni que la procédure de retour menée à son terme ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que le prévenu faisait valoir qu'en l'absence de mesure de rétention menée à son terme, il ne pouvait faire l'objet de poursuite pénale, ni être interpellé, conduit au poste et gardé à vue ; que l'arrêt attaqué ne répond à ce moyen ni sur les exceptions de procédure ni au fond et ne constate pas qu'avant son interpellation, son placement en garde à vue et les poursuites pénales le prévenu avait été placé régulièrement en rétention et avait effectué le délai maximum de la rétention ; que l'arrêt attaqué est dès lors privé de motif et n'est pas légalement justifié ni sur le rejet des exceptions de procédure ni sur la condamnation prononcée au regard de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la directive 200/115/CE. »
39Réponse de la Cour
40Vu les articles 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 62-2 du code de procédure pénale :
4112. Il résulte des deux premiers textes susvisés que l'infraction, passible d'une peine d'emprisonnement, de soustraction à une mesure d'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure administrative ou judiciaire l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être constituée que si cet étranger a fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement. Cette infraction n'est donc caractérisée que lorsque l'administration a mis en oeuvre toutes les mesures de contrainte dont elle dispose pour exécuter une mesure d'éloignement et que l'étranger qu'elle concerne s'oppose à son départ.
4213. Selon le dernier de ces textes, la garde à vue ne peut être décidée qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
4314. Devant les juges du fond, le prévenu a soutenu que la procédure était irrégulière, au motif que, n'ayant pas été soumis à une mesure de rétention administrative conduite jusqu'à son terme, l'infraction de soustraction à une mesure d'éloignement, prévue par l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas constituée, ce qui privait de fondement son interpellation, sa garde à vue et la procédure ultérieure.
4415. Pour rejeter cette exception, accueillie par le tribunal, annuler le jugement, évoquer et statuer sur le fond, la cour d'appel énonce que l'infraction prévue par l'article L. 624-1 précité, qui prévoit une peine d'emprisonnement, autorisait le placement en garde à vue du prévenu, cette mesure ayant été prise régulièrement et les droits attachés à celle-ci ayant été notifiés conformément à la loi.
4516. En prononçant ainsi, alors que les poursuites pénales ont été engagées avant l'expiration du délai maximal de rétention administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
4617. La cassation est dès lors encourue.
47PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
48CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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