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Instruction : Cass. crim., 9 juin 2021, n° 14-82.945

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
14-82.945, 19-86.972
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00719
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 2021, n° 14-82.945, n° 19-86.972, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Arrêt annulant une mise en examen ; Autorité de chose jugée ; Etendue ; Mise en examen ultérieure de la même personne ; Possibilité ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisie de l'exception de nullité tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant annulé une mise en examen, la chambre de l'instruction apprécie si la nouvelle mise en examen est justifiée par l'existence d'indices graves ou concordants, au regard de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information depuis son début jusqu'à la date de cette nouvelle mise en examen.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [G] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2014 :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2019 :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [V] [G] devra payer à Mme [H] [X] et à la SCI [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 14-82.945, 19-86.972

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00719

Titrage officiel

instruction

nullités

arrêt annulant une mise en examen

autorité de chose jugée

etendue

mise en examen ultérieure de la même personne

possibilité

conditions

détermination

Sommaire officiel

Saisie de l'exception de nullité tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant annulé une mise en examen, la chambre de l'instruction apprécie si la nouvelle mise en examen est justifiée par l'existence d'indices graves ou concordants, au regard de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information depuis son début jusqu'à la date de cette nouvelle mise en examen.

A justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour écarter cette exception de nullité, s'est fondée, pour constater l'existence d'indices graves ou concordants, sur des pièces de l'information postérieures à l'arrêt ayant annulé la première mise en examen

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 19-86.972 F-P

2X 14-82.945

3N° 00719

4SM

59 JUIN 2021

6REJET

7CASSATION

8M. Soulard président,

9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

10________________________________________

11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12_________________________

13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

14DU 9 JUIN 2021

15M. [V] [G] a formé des pourvois contre :

16- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 mars 2014 qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juin 2013, pourvoi n° 11-88.542), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion, violation de domicile, dégradations et vol, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information,

17- l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 21 octobre 2019, qui, pour violation de domicile, dégradations et vol, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

18Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

19Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

20Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [G], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] [X] et de la SCI [E], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents, M. Soulard président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sandrine Lavaud, greffier de chambre,

21la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

22Faits et procédure

231. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

242. Aux termes d'un acte reçu le 5 octobre 2001, la SCI [E] a acquis, par voie d'apport, un bien immobilier situé à Sartène. Mme [H] [X], épouse de M. [N], et ce dernier, détiennent, via la SCI Petru Pan, la totalité du capital de la SCI [E].

253. Les époux [N] ont occupé les lieux sans difficulté jusqu'en juin 2005. A partir de juin 2006, Mme [X] s'est vue dans l'impossibilité d'entrer sur le domaine, le badge dont elle disposait ne fonctionnant plus, et les serrures de sa maison ayant été changées. Elle a déposé plainte contre M. [V] [G].

264. Une information a été ouverte du chef d'extorsion et vol le 11 juillet 2008 avec mise en examen, à la même date, de M. [G] et placement sous contrôle judiciaire.

275. Par un arrêt du 11 mars 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a prononcé la nullité de la mise en examen du chef d'extorsion de biens et du chef de vol et décidé que par l'effet de cette annulation M. [G] devait être considéré comme témoin assisté.

286. Le 3 mai 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu une ordonnance de non-lieu.

297. Suite aux appels formés par le ministère public, Mme [X] et la SCI [E], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a confirmé l'ordonnance de non-lieu par arrêt du 23 novembre 2011.

308. Mme [X] et la SCI [E] se sont pourvues contre cette décision. Par arrêt du 11 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a statué par l'arrêt susvisé.

319. A l'issue de l'information, M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile, dégradation du bien d'autrui et vols, qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

3210. M. [G], le ministère public, Mme [X] et la SCI [E] ont relevé appel de cette décision.

33Sur les deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens relatifs à l'arrêt en date du 21 octobre 2019

3411. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

35Sur le premier moyen relatif à l'arrêt en date du 3 mars 2014

36Enoncé du moyen

3712. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 mai 2011, alors « que la décision d'une chambre de l'instruction annulant une mise en examen revêt l'autorité de chose jugée et s'oppose à ce qu'une nouvelle appréciation des mêmes indices puisse conduire à une décision contraire de la part du juge d'instruction en l'absence d'éléments nouveaux apparus à la procédure postérieurement ; qu'en l'espèce, la mise en examen de l'exposant du chef de vol et d'extorsion de bien a été annulée par une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia du 11 mars 2009 devenue définitive ; qu'en considérant que ce dernier arrêt ne constitue « qu'une pièce de la procédure dont la portée est susceptible d'être remise en cause », la chambre de l'instruction a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, 6, 113-8 et 591 du code de procédure pénale. »

38Réponse de la Cour

3913. Pour prononcer la mise en examen de M. [G], le juge d'instruction au tribunal de Paris s'est fondé, non seulement sur le contenu de la procédure à la date du 11 mars 2009, jour de l'annulation par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia de la mise en examen mais aussi sur d'autres éléments, connus par la suite, en particulier une audition de l'intéressé, le 7 janvier 2010, et le contenu de deux décisions civiles prononcées par la cour d'appel de Bastia, le 28 janvier 2009, et par la Cour de cassation, le 18 mai 2010, intervenues dans des instances dans lesquelles le demandeur est partie, pour estimer qu'il existait à son encontre des indices graves ou concordants d'avoir commis des infractions, objet de l'information.

4014. Pour écarter l'exception de nullité de la procédure, présentée par M. [G], qui se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité du 11 mars 2009, la chambre de l'instruction indique que l'existence d'indices graves ou concordants à son encontre doit être appréciée à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier de l'information, en particulier de ceux qui ont été rassemblés après l'arrêt ayant annulé sa mise en examen, et qu'en l'espèce, ces éléments établissent l'existence de tels indices.

4115. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, à qui il revenait d'apprécier si la mise en examen du demandeur était justifiée au regard de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information jusqu'à cette nouvelle notification de la mise en examen, a justifié sa décision.

4216. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

43Sur le sixième moyen relatif à l'arrêt en date du 21 octobre 2019

44Enoncé du moyen

4517. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposant à payer à Mme [H] [X] épouse [N], partie civile, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du préjudice moral, alors « que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il convient de condamner l'exposant à verser la somme de 80 000 euros à la partie civile au titre du préjudice moral, sans préciser en quoi la partie civile avait subi un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »

46Réponse de la Cour

4718. Le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice moral subi par la victime et résultant directement de l'infraction, ne peut être admis.

48Mais sur le cinquième moyen relatif à l'arrêt en date du 21 octobre 2019

49Enoncé du moyen

5019. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposant à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis, de 40 000 euros d'amende et à la peine complémentaire de confiscation des scellés de la procédure, alors :

51« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant l'exposant à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis sans s'être expliquée sur sa personnalité et sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des critères de motivation de la peine prévus par l'article 132-1 du code pénal ;

522°/ que toute peine prononcée par le juge répressif doit être individualisée ; qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, y compris de ses ressources et de ses charges ; qu'en s'abstenant de rappeler l'énoncé des principes qui président au prononcé d'une peine d'amende et en ne motivant pas concrètement celle-ci au regard des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'exposant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal ;

533°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en confirmant une peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'exposant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 131-21 du code pénal. »

54Réponse de la Cour

55Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, et 131-21 du code pénal :

5620. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

5721. Selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

5822. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

5923. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

6024. Pour condamner M. [G] à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt, après avoir rappelé que M. [G] exerce la profession de gérant du domaine de Murtoli et perçoit des revenus mensuels de 50 000 à 60 000 euros, énonce que la gravité des faits réside tout d'abord en l'espèce dans la durée de la prévention qui s'étale sur deux ans et dans la persistance de M. [G] à porter atteinte au droit de propriété de la partie civile de manière délibérée et planifiée en ayant changé les serrures et le badge d'accès au domaine, pour ensuite déplacer les meubles de Mme [X] afin d'opérer les travaux importants d'aménagement de la maison, dans un but lucratif, sans se soucier de la volonté de la légitime propriétaire. Les juges ajoutent que M. [G] ne démontre pas non plus avoir obtenu l'accord de M. [V] [E] pour ces agissements, alors même qu'il soutient qu'il le prenait pour le véritable propriétaire, ce qui dénote une mauvaise foi évidente.

6125. Ils précisent que M. [G] a une situation sociale et professionnelle stable et n'avait jamais été condamné au moment des faits visés en prévention.

6226. Ils ajoutent, pour confirmer la peine de confiscation des scellés, que la restitution de ces derniers n'a été réclamée par aucune partie.

6327. En prononçant ainsi sans s'expliquer, d'une part, sur la situation personnelle du prévenu et sur ses charges et, d'autre part, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété par la mesure de confiscation et sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués ainsi que le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

6428. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

65Portée et conséquences de la cassation

6629. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M. [G] dès lors que la déclaration de culpabilité et la décision sur les intérêts civils n'encourent pas la censure.

6730. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars applicables à partir du 24 mars 2020.

68Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

6931. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [G] étant devenue définitive par suite de la non-admission des deuxième, troisième et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes formées à ce titre.

70PAR CES MOTIFS, la Cour :

71Sur le pourvoi formé par M. [G] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2014 :

72Le REJETTE ;

73Sur le pourvoi formé par M. [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2019 :

74CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

75Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

76RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

77FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [V] [G] devra payer à Mme [H] [X] et à la SCI [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

78ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

79Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
14-82.945, 19-86.972
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00719
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 juin 2021, n° 14-82.945, n° 19-86.972, publié au Bulletin

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