Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 9 mai 1967, n° 66-92.538
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1967, 66-92.538, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Force majeure
- Obstacle inattendu
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.538
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 9 mai 1967, n° 66-92.538, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Force majeure ; Obstacle inattendu ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé l'arrêt qui, pour exonérer un prévenu de toute responsabilité, après avoir énoncé que celui-ci n'a commis aucune faute, précise qu'il s'est trouvé dans un virage sans visibilité devant un obstacle inattendu et n'a pu freiner à temps, sans constater le caractère imprévisible et inévitable de cet obstacle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LE PRADO ET DEFRENOIS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.538
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057018.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Force majeure - Obstacle inattendu - Constatations nécessaires
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Exonération - Force majeure - Obstacle inattendu - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Doit être cassé l'arrêt qui, pour exonérer un prévenu de toute responsabilité, après avoir énoncé que celui-ci n'a commis aucune faute, précise qu'il s'est trouvé dans un virage sans visibilité devant un obstacle inattendu et n'a pu freiner à temps, sans constater le caractère imprévisible et inévitable de cet obstacle.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article R. 40
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROGER), PREVENU ET PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 QUI STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS UNE PROCEDURE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 10 DU CODE DE LA ROUTE, R 40, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA RESPONSABILITE DE Y... DANS L'ACCIDENT LITIGIEUX, BIEN QUE SON VEHICULE AIT HEURTE L'ARRIERE DE CELUI DE X... QUI LE PRECEDAIT ;
3AUX MOTIFS QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A SON ENCONTRE CAR IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QU'IL AIT EU LA POSSIBILITE DE L'ARRETER A TEMPS ;
4ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INCRIMINE QUE Y... SUIVAIT LE VEHICULE DE X..., QU'IL DEVAIT DES LORS CONSERVER LA DISTANCE DE SECURITE QU'IMPOSE A TOUT CONDUCTEUR PRUDENT L'EVENTUALITE D'UN INCIDENT DE ROUTE TOUJOURS A PREVOIR (DISTANCE DE SECURITE PERMETTANT D'ARRETER EN TEMPS VOULU) ET QUE LA COUR AYANT CONSTATE QUE X... CIRCULAIT A VITESSE EXCESSIVE, Y... ROULAIT NECESSAIREMENT A LA MEME VITESSE ;
5ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR NE POUVAIT EXONERER Y... DE TOUTE RESPONSABILITE SANS CONSTATER QUE LA PREMIERE COLLISION INTERVENUE ENTRE LE VEHICULE DE X... ET CELUI DE Z... CIRCULANT EN SENS INVERSE AVAIT EU POUR Y... LE CARACTERE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE" ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
8QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DU PREMIER JUGE, DECHARGER Y... DE TOUTE RESPONSABILITE ET DEBOUTER X... DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DE Y..., CAR IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE CELUI-CI QUI S'EST TROUVE BRUSQUEMENT, DANS UN VIRAGE SANS VISIBILITE DEVANT L'OBSTACLE INATTENDU CONSTITUE PAR LES DEUX VOITURES ACCIDENTEES DE Z... ET DE X..., AIT EU LA POSSIBILITE DE S'ARRETER A TEMPS" ;
10MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE IMPOSE A TOUT CONDUCTEUR DE RESTER MAITRE DE SA VITESSE, DE REGLER CELLE-CI EN FONCTION DES DIFFICULTES DE LA CIRCULATION ET DES OBSTACLES PREVISIBLES, ET DE LA REDUIRE NOTAMMENT LORSQUE LES CONDITIONS DE VISIBILITE SONT INSUFFISANTES ET DANS LES VIRAGES ;
11QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, DESQUELS IL NE RESULTE PAS QUE Y... S'EST TROUVE EN PRESENCE D'UN OBSTACLE AYANT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LE PRADO ET DEFRENOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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