Appel correctionnel : Cass. crim., 9 mai 1967, n° 66-93.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1967, 66-93.092, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Procédure devant la Cour
- Rapport
- Cas
- Délibéré
- Production de pièces
- Nouveau débat
- Nécessité d'un rapport (non)
- Adultere
- Preuve
- Condition particulière (non)
- Ancien code pénal, article 336
- Ancien code pénal, article 339
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 120
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 452
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.092
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 mai 1967, n° 66-93.092, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Délibéré ; Production de pièces ; Nouveau débat ; Nécessité d'un rapport (non) ; Adultere ; Preuve ; Condition particulière (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le rapport oral du conseiller a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils sont appelés à statuer. Il ne s'impose pas lorsque au cours du délibéré, une pièce nouvelle est présentée à la Cour qui, par cette seule production, se trouve informée de cet élément nouveau, et que ladite pièce est communiquée aux parties et donne lieu à un débat.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS DEDUITS DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE SUR LESQUELLES LES JUGES D'APPEL ONT FONDE LEUR CONVICTION DONT LE CONTROLE ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION, LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA PREUVE DU DELIT D'ADULTERE N'EST SOUMISE, POUR L'AUTEUR PRINCIPAL A AUCUNE CONDITION PARTICULIERE, ELLE EST REGIE PAR LES REGLES DU DROIT COMMUN ;
QU'IL N'IMPORTE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE LA DAME X... DONT L'HONORABILITE EST CERTAINE ET INCONTESTEE, AIT ETE VICTIME D'UNE DEFAILLANCE PASSAGERE " ;
QU'AUCUNE CONTRADICTION N'EN DECOULE, L'ADULTERE N'ETANT PAS UN DELIT D'HABITUDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LANDOUSY ET LEMAITRE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 336
- Ancien code pénal, article 339
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 120
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 452
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Ancien code pénal, article 337
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057017.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Délibéré - Production de pièces - Nouveau débat - Nécessité d'un rapport (non)
2) ADULTERE - Preuve - Condition particulière (non)
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Arrêt intervenant après délibéré - Dépôt d'une pièce au cours de celui-ci - Nouveau débat - Nécessité d'un rapport (non). | * APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Définition. | * ADULTERE - Caractère - Délit d'habitude (non).
Sommaire officiel
Le rapport oral du conseiller a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils sont appelés à statuer. Il ne s'impose pas lorsque au cours du délibéré, une pièce nouvelle est présentée à la Cour qui, par cette seule production, se trouve informée de cet élément nouveau, et que ladite pièce est communiquée aux parties et donne lieu à un débat.
Relève les éléments constitutifs du délit d'adultère, la Cour d'appel qui énonce qu'une femme mariée a eu des relations sexuelles avec un tiers son complice. La preuve du délit d'adultère n'est soumise, pour l'auteur principal, à aucune condition particulière, elle est régie par les règles du droit commun. Aucune contradiction ne découle de ce que l'arrêt énonce "que la prévenue dont l'honorabilité est certaine et incontestée a été victime d'une défaillance passagère", l'adultère n'étant pas un délit d'habitude.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 336
- Ancien code pénal, article 339
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 120 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 452 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 337
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE DAME X..., EPOUSE Y... (BLANCHE), CONTRE : 1° L'ARRET DU 24 FEVRIER 1966 DE LA COUR D'APPEL DE LYON, ARRET AVANT DIRE DROIT ;
22° L'ARRET DE LA MEME COUR DU 8 JUILLET 1966 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LA DEMANDERESSE DU CHEF D'ADULTERE, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
4SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 512, 513, 400, 463, 452, 118, 120 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 336 A 339 DU CODE PENAL, DU DECRET DU 30 MARS 1908, DU PRINCIPE DE LA CASSATION NECESSAIRE DES ARRETS PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DES DROITS DE LA DEFENSE ET DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ET VICE DE FORME, "EN CE QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL DE LYON A, PAR SON PREMIER ARRET DU 24 FEVRIER 1963, STATUANT APRES REOUVERTURE DES DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 1966 PROVOQUEE PAR LE VERSEMENT, AU COURS DU DELIBERE, D'UNE PIECE NOUVELLE SOIT UNE LETTRE ECRITE PAR Z... ET CONSTITUANT UN MOYEN DE DEFENSE POUR LA DEMANDERESSE, ORDONNE SANS QU'IL SOIT FAIT MENTION D'UN RAPPORT ORAL APRES LA REOUVERTURE DES DEBATS, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS D'ENTENDRE LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE ECRITE PAR Z..., COMPLICE DU PRETENDU ADULTERE ;
5"ALORS QU'UN NOUVEAU RAPPORT ORAL ETAIT NECESSAIRE APRES LA REOUVERTURE DES DEBATS SUR L'INCIDENCE DE LA NOUVELLE PIECE ET QUE LA COUR NE POUVAIT ORDONNER QU'AU COURS DES DEBATS ORAUX ET EN PRESENCE DES AVOCATS DE LA DEMANDERESSE, PREVENUE D'ADULTERE, L'AUDITION D'UN TEMOIN ET SA CONFRONTATION EVENTUELLE AVEC LE PRETENDU COMPLICE DE CET ADULTERE ;
6"EN CE QUE, D'AUTRE PART (SANS INTERET) " ;
7SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
8ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAUSE APPELEE A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 27 JANVIER 1966, LE RAPPORT A ETE FAIT PAR M LE CONSEILLER DIDAY ;
9QUE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 11 FEVRIER 1966 ;
10QU'AU COURS DU DELIBERE, LA DAME X... A PRODUIT A LA COUR UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A UN SIEUR A... PAR Z... LE PRETENDU COMPLICE DE LA DEMANDERESSE ;
11QU'AU VU DE CETTE PIECE NOUVELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 1966;
12QU'A CETTE DATE LES DEBATS ONT ETE CONTINUES ET LES PARTIES, LEURS CONSEILS ET LE MINISTERE PUBLIC ONT ETE ENTENDUS ;
13QUE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE AU 24 FEVRIER 1966 POUR L'ARRET ETRE RENDU A CETTE DATE ;
14QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE LA COUR A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS D'ENTENDRE A..., LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE PRODUITE ET, SI BESOIN ETAIT, DE LE CONFRONTER AVEC Z..., L'EXPEDITEUR ;
15ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE N'A ETE PRECEDE D'AUCUN RAPPORT NOUVEAU, IL N'EN SAURAIT RESULTER AUCUNE NULLITE ;
16QU'EN EFFET LE RAPPORT QUI A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS SONT APPELES A STATUER NE S'IMPOSE PAS DES LORS QUE LA COUR, PAR LA SEULE PRODUCTION DE LA PIECE NOUVELLE SE TROUVE INFORMEE, DE CET ELEMENT NOUVEAU ET QUE LADITE PIECE, COMME EN L'ESPECE, EST COMMUNIQUEE AUX PARTIES ET DONNE LIEU A UN DEBAT ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE ECARTE ;
18SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN ET SUR LE TROISIEME MOYEN (SANS INTERET);
19D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
20SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 337 A 339 DU CODE PENAL, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR DE LYON, D'UNE PART, A PAR L'ARRET ATTAQUE DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT D'ADULTERE ;
21AUX MOTIFS QU'ELLE AURAIT ENTRETENU DES RELATIONS SEXUELLES AVEC Z..., AU DOMICILE CONJUGAL A LYON, DANS LE COURANT DU MOIS DE DECEMBRE 1959, ET QUE MALGRE SON HONORABILITE CERTAINE ET INCONTESTEE, ELLE AIT PU ETRE VICTIME D'UNE DEFAILLANCE PASSAGERE ;
22"ALORS QUE LA COUR DE CASSATION CONSERVE LE CONTROLE DE LA VERITABLE QUALIFICATION LEGALE DES ELEMENTS A ELLE SOUMIS ;
23QUE L'ADULTERE N'EXISTE QUE PAR LA VOLONTE DE LE COMMETTRE, QUE PRECISEMENT LA COUR NE CONSTATE PAS CETTE VOLONTE, PUISQU'IL NE PEUT Y AVOIR A LA FOIS HONORABILITE CERTAINE ET DEFAILLANCE ET QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LA DEMANDERESSE SANS REPONDRE EN OUTRE AUX CONCLUSIONS JUSTIFIANT QUE Z..., PRETENDU COMPLICE, NE SAVAIT PAS QUI ETAIT LA DEMANDERESSE AVANT LEUR RENCONTRE EN NOVEMBRE 1961, CE QUI ETAIT UN OBSTACLE ABSOLU A LA COMMISSION DE L'ADULTERE REPROCHE, LE FAIT QUE Z... AIT ETE AU DOMICILE DE Y... NE PROUVANT PAS QU'IL Y AVAIT RENCONTRE LA DEMANDERESSE ;
24"EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DE LYON A, PAR L'ARRET ATTAQUE DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT D'ADULTERE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES AVEUX PASSES PAR Z... ET DES DECLARATIONS DE B... QU'ELLE A ENTRETENU DES RELATIONS SEXUELLES AVEC Z... ;
25"ALORS QU'EN L'ESPECE, IL N'Y A EU PREVENTION ET POURSUITE CONTRE LA DEMANDERESSE QU'A RAISON DES SEULS AVEUX DE SON PRETENDU COMPLICE, QUE LA DECLARATION DE B... NE PEUT ETRE RETENUE FAUTE POUR LUI D'AVOIR VU ET RECONNU LA TETE DE LA FEMME AVEC QUI Z... AVAIT COUCHE, QUE SI LES AVEUX ET LES LETTRES ECRITES PAR LE COMPLICE PEUVENT SERVIR DE PREUVE, LESDITES LETTRES PEUVENT SERVIR DE PREUVE CONTRAIRE ET QUE LA COUR A DENATURE PRECISEMENT LA LETTRE DU 25 MAI 1951 DANS LAQUELLE Z... RECONNAISSAIT QU'IL NE S'ETAIT JAMAIS PERMIS DE DETOURNER LES FEMMES DE SES AMIS ET QU'IL N'AVAIT JAMAIS PROFITE MATERIELLEMENT DE LA SITUATION DE L'EPOUSE DE SES AMIS, CETTE LETTRE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QU'IL N'AVAIT PU COMMETTRE EN DECEMBRE 1959 UN ADULTERE AVEC LA FEMME DE SON AMI Y... ET RETIRANT TOUT CARACTERE REEL A DES AVEUX QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, DES AVANT CETTE LETTRE, QUALIFIES DE MENSONGERS" ;
26ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE TANT DES AVEUX PASSES PAR Z... QUE DES DECLARATIONS DU TEMOIN B... QUE LA DAME X... ALORS EPOUSE DE Y..., A ENTRETENU DES RELATIONS SEXUELLES AVEC Z... AU DOMICILE CONJUGAL ;
27ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS DEDUITS DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE SUR LESQUELLES LES JUGES D'APPEL ONT FONDE LEUR CONVICTION DONT LE CONTROLE ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION, LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION ;
28QUE LA PREUVE DU DELIT D'ADULTERE N'EST SOUMISE, POUR L'AUTEUR PRINCIPAL A AUCUNE CONDITION PARTICULIERE, ELLE EST REGIE PAR LES REGLES DU DROIT COMMUN ;
29QU'IL N'IMPORTE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE LA DAME X... DONT L'HONORABILITE EST CERTAINE ET INCONTESTEE, AIT ETE VICTIME D'UNE DEFAILLANCE PASSAGERE " ;
30QU'AUCUNE CONTRADICTION N'EN DECOULE, L'ADULTERE N'ETANT PAS UN DELIT D'HABITUDE ;
31ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
32REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LANDOUSY ET LEMAITRE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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