Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 9 mai 1994, n° 94-81.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1994, 94-81.196, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5
- Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Réponse nécessaire
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.196
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 173 p. 393
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 mai 1994, n° 94-81.196, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5 ; Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Réponse nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, ne répond pas au mémoire de la personne mise en examen soutenant que, faute d'avoir été jugée dans un délai raisonnable, elle devait être remise en liberté, en application des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 173 p. 393
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.196
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-02-19, Bulletin criminel 1986, n° 66 (1), p. 159 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-07-26, Bulletin criminel 1989, n° 299, p. 731 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32 (2), p. 69 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067405.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure - Détention provisoire - Délai raisonnable - Réponse nécessaire.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Défaut de réponse aux articulations du mémoire | CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de l'inculpé - Omission de statuer sur un chef d'articulation formulé dans le mémoire produit par l'inculpé
Sommaire officiel
Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, ne répond pas au mémoire de la personne mise en examen soutenant que, faute d'avoir été jugée dans un délai raisonnable, elle devait être remise en liberté, en application des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-02-19, Bulletin criminel 1986, n° 66 (1), p. 159 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-07-26, Bulletin criminel 1989, n° 299, p. 731 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32 (2), p. 69 (cassation).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui et d'autres des chefs de vols à main armée, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 137, 144 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7Et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
9" aux motifs qu'il résulte de l'information des indices graves, précis et concordants contre Guy X... ; que la procédure porte sur près de 100 actions criminelles ; que ces actes commis dans un tel contexte ont apporté un trouble grave et durable à l'ordre public ; que ce trouble a conservé toute son actualité et serait exacerbé par la mise en liberté de cet ancien policier ; que plusieurs interrogatoires et confrontations ont eu lieu aux mois de juillet, août, septembre 1993 et qu'un nouvel interrogatoire a été fixé au 20 janvier 1994 ; qu'il est indispensable qu'aucune concertation ne puisse avoir lieu à l'occasion du développement méthodique et complet de l'interrogatoire des personnes mises en examen qui doit se poursuivre et que la détention de Guy X... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions et pour éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices ;
10" alors que Guy X... faisait valoir dans le mémoire qu'il a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que les 38 mois de détention dépassent manifestement le délai raisonnable prescrit par l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituent une anticipation de la peine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce mémoire, la chambre d'accusation qui n'a pas apprécié si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5. 3 de la Convention susvisée, a privé sa décision de base légale " ;
11Les moyens étant réunis ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Guy X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble, encore actuel, causé par les infractions et pour éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices ;
15Mais attendu qu'en omettant de répondre au mémoire régulièrement déposé, qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention précitée, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susénoncés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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