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Revision : Cass. crim., 9 mai 1994, n° 93-84.852

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1994, 93-84.852, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.852
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 176 p. 401
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 9 mai 1994, n° 93-84.852, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Doute sur la culpabilité ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constituent des éléments inconnus des juges et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'un condamné pour outrage public à la pudeur, les témoignages concordants de proches de la plaignante, présentés postérieurement au procès et corroborés par des constatations de fait, selon lesquels cette dernière aurait dénoncé un délit imaginaire à seule fin d'obtenir des dommages-intérêts. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 176 p. 401

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.852

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-02-24, Bulletin criminel 1982, n° 56, p. 148 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067748.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

Constituent des éléments inconnus des juges et de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'un condamné pour outrage public à la pudeur, les témoignages concordants de proches de la plaignante, présentés postérieurement au procès et corroborés par des constatations de fait, selon lesquels cette dernière aurait dénoncé un délit imaginaire à seule fin d'obtenir des dommages-intérêts. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-02-24, Bulletin criminel 1982, n° 56, p. 148 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION sur la demande présentée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en faveur de X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende.

2LA COUR DE REVISION,

3Vu la décision, en date du 25 juin 1993, de la Commission de révision des condamnations pénales saisissant régulièrement la Cour de révision ;

4Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment l'article 622.4° ;

5Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

6Attendu que le dossier est en état ;

7Attendu que, par arrêt du 6 juin 1990 de la cour d'appel de Douai, X..., dont le casier judiciaire ne mentionnait aucune condamnation et qui faisait l'objet de bons renseignements, a, malgré ses dénégations et sur la seule accusation de Y..., alors âgée de 17 ans, été déclaré coupable d'un outrage public à la pudeur commis à La Bassée, le 29 novembre 1989 ; qu'il a été condamné pour ces faits à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles d'un montant de 2 000 francs, allouées à Z... en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure ;

8Attendu que, le 13 octobre 1990, une tante de la victime, A..., signalait aux services de gendarmerie que Y... lui avait confié avoir dénoncé, sur les conseils de son père, un délit imaginaire, à seule fin d'obtenir des dommages-intérêts pour financer des leçons d'apprentissage de la conduite automobile ;

9Qu'un proche de la famille, B..., déclarait que, fin 1989, il avait entendu Z... inciter sa fille, qui lui demandait de l'argent pour passer le permis de conduire, à accuser d'exhibitionnisme un automobiliste pris au hasard, pour obtenir une indemnisation ;

10Attendu que l'enquête a établi que les sommes allouées à titre d'indemnité, recouvrées à la suite des diligences aussitôt entreprises par Z..., ont été employées au paiement des cours de conduite de sa fille ;

11Que les faits dénoncés par cette dernière reproduisent le mode opératoire d'un attentat à la pudeur dont l'une de ses soeurs avait été précédemment victime et pour lequel l'auteur des faits, sur ses aveux, avait été condamné le 16 octobre 1986 par le tribunal correctionnel de Lille, notamment à des dommages-intérêts ;

12Attendu que ces éléments, inconnus de la juridiction au jour du procès, sont de nature, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;

13Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code, de procéder à de nouveaux débats ;

14Par ces motifs :

15ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1990, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.852
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 176 p. 401
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 9 mai 1994, n° 93-84.852, publié au Bulletin

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