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1° crimes et delits flagrants : Cass. crim., 9 mai 1994, n° 94-80.802

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1994, 94-80.802, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° crimes et delits flagrants
  • Garde à vue
  • Droits de la personne gardée à vue
  • Entretien avec un avocat
  • Demande d'un avocat commis d'office
  • Officier de police judiciaire
  • Obligation
  • 2° droits de la defense
  • Crimes et délits flagrants
  • Grève du Barreau
  • Circonstance insurmontable
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 63-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.802
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 174 p. 395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 1994, n° 94-80.802, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° crimes et delits flagrants ; Garde à vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Entretien avec un avocat ; Demande d'un avocat commis d'office ; Officier de police judiciaire ; Obligation ; 2° droits de la defense ; Crimes et délits flagrants ; Grève du Barreau ; Circonstance insurmontable ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article 63-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, impose seulement à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue depuis plus de 20 heures demande à s'entretenir avec un avocat, de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de l'Ordre de la demande de commission d'un avocat d'office. Satisfait à cette obligation, l'officier de police judiciaire qui a téléphoné vainement à plusieurs reprises au numéro indiqué par le bâtonnier comme étant celui de la permanence organisée par le barreau intéressé pour centraliser les appels provenant de tous les lieux de garde à vue.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 174 p. 395

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.802

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 282, p. 712 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067406.

Titrage officiel

1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Obligation.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Crimes et délits flagrants - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Grève du Barreau - Circonstance insurmontable - Portée.

Références de titrage : 1° AVOCAT - Assistance - Garde à vue | 1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande d'un avocat commis d'office - Obligation d'informer le bâtonnier | 2° AVOCAT - Commission d'office - Désignation - Suspension - Grève du Barreau - Circonstance insurmontable - Droits de la défense - Portée | 2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Grève du Barreau - Circonstance insurmontable - Portée

Sommaire officiel

1° L'article 63-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, impose seulement à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue depuis plus de 20 heures demande à s'entretenir avec un avocat, de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de l'Ordre de la demande de commission d'un avocat d'office. Satisfait à cette obligation, l'officier de police judiciaire qui a téléphoné vainement à plusieurs reprises au numéro indiqué par le bâtonnier comme étant celui de la permanence organisée par le barreau intéressé pour centraliser les appels provenant de tous les lieux de garde à vue.

2° Constitue une circonstance insurmontable excluant la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification de droits, ainsi que de la procédure subséquente, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 282, p. 712 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Robert,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 7 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 mars 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323 du Code des douanes, 63 à 63-4, 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité présentée par X... et tirée de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

9" aux motifs que M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne avait été interrogé ; qu'il avait indiqué qu'une permanence avait été organisée par le barreau pour les gardes à vue, avec un numéro de téléphone : le 57.67.09.02 ; que, toutefois, suite à une délibération de la conférence des bâtonniers, le service des commissions d'office pour les gardes à vue avait été interrompu entre le 15 juillet 1993 et le 20 septembre 1993 ; que l'article 63-4 du Code de procédure pénale n'imposait pas à l'officier de police judiciaire de choisir tel ou tel avocat, ni de rendre effectif l'entretien réclamé, mais seulement de faire des diligences en vue d'organiser cet entretien ; qu'en demandant à "s'entretenir avec un avocat", X... n'avait pas désigné précisément un conseil ; qu'il avait implicitement mais nécessairement sollicité la commission d'un avocat d'office par le bâtonnier ; que l'officier de police judiciaire était seulement tenu d'informer le bâtonnier "par tous moyens" ; qu'il l'avait valablement fait en téléphonant à plusieurs reprises au n° 57.67.09.02 ; que ce numéro était le seul auquel les services de police et de gendarmerie devaient téléphoner ; que l'officier de police judiciaire n'était astreint à aucune diligence supplémentaire ;

10" alors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale dispose que le bâtonnier doit être informé "par tous moyens et sans délai" de la demande de désignation d'un avocat pour assurer l'entretien auquel a droit la personne gardée à vue ; que ne satisfait aucunement à cette obligation légale l'officier de police judiciaire qui se contente de téléphoner, fût-ce à plusieurs reprises, à un simple numéro de permanences, sans faire la moindre tentative pour joindre directement le bâtonnier et sans même avertir loyalement la personne gardée à vue des difficultés qu'il rencontre " ;

11Attendu que, pour rejeter la requête de Robert X... en annulation du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification de droits du 31 juillet 1993, ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents, l'arrêt attaqué relève que l'article 63-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, impose seulement à l'officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue depuis plus de 20 heures demande à s'entretenir avec un avocat, de prendre contact avec l'avocat désigné ou d'informer par tous moyens et sans délai le bâtonnier de l'Ordre de la demande de commission d'un avocat d'office, sans obligation de rendre effectif l'entretien avec cet avocat ; qu'en l'espèce, Robert X... n'ayant pas choisi d'avocat, l'officier de police judiciaire a téléphoné à plusieurs reprises, le 1er août 1993 à partir de 9 heures, au numéro indiqué par le bâtonnier comme étant celui de la permanence organisée par le barreau de Bayonne pour centraliser les appels provenant de tous les lieux de garde à vue ; que, s'il n'a reçu aucune réponse du fait d'une décision concertée d'interrompre, par mesure de protestation, le service des commissions d'office pour les gardes à vue entre le 15 juillet et le 20 septembre 1993, il n'en a pas moins ainsi accompli toutes les diligences requises ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.802
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 174 p. 395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 1994, n° 94-80.802, publié au Bulletin

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