Cour d'assises : Cass. crim., 9 mai 1994, n° 93-84.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1994, 93-84.855, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Circonstances atténuantes
- Pluralité de faits
- Question unique
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Condamnation non passée en force de chose jugée
- Application
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 224-4
- Code pénal, article 311-8
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 366
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.855
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 9 mai 1994, n° 93-84.855, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Circonstances atténuantes ; Pluralité de faits ; Question unique ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Condamnation non passée en force de chose jugée ; Application
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 30 septembre 1993, en ses seules dispositions portant condamnation de Jean-Jacques X... à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Faisant application de la règle de droit,
Vu les articles 311-8, 222-24,6 , 224-4, alinéa 3, et 132-23, alinéas 1 et 2 du Code pénal ;
DIT que la peine que doit subir Jean-Jacques X... en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle, assortis de la période légale de sûreté des 2/3 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 224-4
- Code pénal, article 311-8
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 359
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 362
- Code pénal, article 132-23
- Ancien code pénal, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
- Viol commis par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1121)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.855
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558278.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Pluralité de faits - Question unique.
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Condamnation non passée en force de chose jugée - Application.
Textes cités
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 224-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 30 septembre 1993, qui, pour vol avec port d'arme, viol aggravé et séquestration de personne comme otage, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sureté de 18 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt pénal attaqué, ayant prononcé la culpabilité de Jean-Jacques X... des chefs de viol aggravé, vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, et de séquestration arbitraire n'ayant pas dépassé cinq jours, a condamné celui-ci à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
9"alors que, d'autre part, la question des circonstances atténuantes devant être posée toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, l'arrêt attaqué, qui prononce la condamnation la plus forte, sans mentionner que la Cour et le jury ont été interrogés sur la question des circonstances atténuantes, a violé les textes visés au moyen ;
10"alors que, d'autre part, est entaché d'un manque de base légale, l'arrêt de condamnation, qui, prononçant à l'encontre de l'accusé la peine la plus forte, s'abstient de reproduire la réponse donnée par la Cour et le jury à la question relative aux circonstances atténuantes" ;
11Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Jacques X... coupable des accusations portées contre lui, la Cour et le jury ont répondu négativement à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 13 relative aux circonstances atténuantes de cet accusé comme le prévoit l'article 359 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, contrairement au grief allégué, les prescriptions des articles 356 et 376 du même Code ont été observées ;
13Qu'en effet, d'une part, la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur d'un accusé déclaré coupable est indépendante du nombre de faits retenus contre lui et ne doit être posée qu'une fois ; que, d'autre part, aucun texte n'exige que l'arrêt de condamnation reproduise la décision refusant les circonstances atténuantes dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury ;
14Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
15Mais sur le moyen relevé d'office en faveur du demandeur, pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 222-24, 6 , 224-4, alinéa 3, et 311-8 du Code pénal ;
16Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ;
17Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable de vol avec port d'arme, viol aggravé et séquestration de personne comme otage et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté portée au maximum, soit 18 ans ;
19Attendu que, si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, prévue par l'article 384, alinéa 2, du Code pénal, alors applicable, le vol avec port d'arme est, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, désormais puni de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ;
20Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury aux questions de culpabilité qui leur ont été posées pour l'accusé, de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, et de leur décision de porter la période de sûreté au maximum légal, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, assortie de la période de sûreté portée au maximum, doit lui être substituée ;
21Par ces motifs,
22ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 30 septembre 1993, en ses seules dispositions portant condamnation de Jean-Jacques X... à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
24Faisant application de la règle de droit,
25Vu les articles 311-8, 222-24,6 , 224-4, alinéa 3, et 132-23, alinéas 1 et 2 du Code pénal ;
26DIT que la peine que doit subir Jean-Jacques X... en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle, assortis de la période légale de sûreté des 2/3 ;
27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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