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Peines : Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.361

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1966, 65-91.361, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites concomitantes
  • Condamnations multiples (non)
  • Infraction économique et infraction prévue par l'article 1835 du Code général des impôts
  • Cumul ideal d'infractions
  • Fait unique
  • Pluralité de qualifications
  • Fraude fiscale
  • Omission d'écritures
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 1483
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 1484
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.361
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.361, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites concomitantes ; Condamnations multiples (non) ; Infraction économique et infraction prévue par l'article 1835 du Code général des impôts ; Cumul ideal d'infractions ; Fait unique ; Pluralité de qualifications ; Fraude fiscale ; Omission d'écritures

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les sanctions de l'ordonnance 45-1384 du 30 juin 1945 sont des sanctions pénales ; il en est de même de celles prescrites par l'article 1835 du Code général des impôts. Encourt dès lors cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui, statuant sur des poursuites pour vente sans facture et pour fraudes fiscales par omission d'écritures, prononce deux condamnations.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 30 MARS 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM HUBERT-HENRY ET JOLLY.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.361

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054550.

Titrage officiel

1) PEINES - Non cumul - Poursuites concomitantes - Condamnations multiples (non) - Infraction économique et infraction prévue par l'article 1835 du Code général des impôts

2) CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Fraude fiscale - Omission d'écritures

Références de titrage : * CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraude fiscale - Omission d'écritures comptables - Fait retenu comme élément matériel de la fraude fiscale (article 1835 du Code général des impôts) - Infraction unique. | * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente sans facture - Fraude fiscale - Omission d'écritures comptables - Poursuite concomitante - Condamnations multiples (non).

Sommaire officiel

Les sanctions de l'ordonnance 45-1384 du 30 juin 1945 sont des sanctions pénales ; il en est de même de celles prescrites par l'article 1835 du Code général des impôts. Encourt dès lors cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui, statuant sur des poursuites pour vente sans facture et pour fraudes fiscales par omission d'écritures, prononce deux condamnations.

L'omission d'écritures n'est constitutive de l'infraction prévue par l'article 1837 du Code général des impôts que lorsqu'elle est poursuivie distinctement et non lorsqu'elle est retenue comme l'élément matériel de la fraude fiscale par l'article 1835 du Code général des impôts. Il ne s'agit alors que d'une seule infraction pénale, la peine encourue se confond alors avec celle de l'infraction économique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 30 MARS 1965, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE A TROIS AMENDES DE 5000 FRANCS, PUBLICATION ET AFFICHAGE. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, 1835 ET 1837 DU CODE DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTIONS ECONOMIQUES, FRAUDE FISCALE ET OMISSION D'ECRITURES ;

3AUX MOTIFS QU'IL RESULTE D'UNE COMPTABILITE OCCULTE QU'IL A EXAGERE LES PERTES ET DEPENSES EN PETROLE DE SON ENTREPRISE ET OMIS DE COMPTABILISER DEUX LIVRAISONS DE BENZOL QUI LUI ONT ETE EFFECTUEES EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE 1954 ;

4ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL DONT LA COUR ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ET AUXQUELLES ELLE N'A PAS REPONDU, QUE LES PERTES EN COMBUSTIBLES ADMISES PAR LES EXPERTS, PAR INTERPRETATION DE L'AIDE-MEMOIRE SAISI, ETAIENT BIEN INFERIEURES A CELLES GENERALEMENT ADMISES DANS CE GENRE DE COMMERCE PAR LE COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE ;

5ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES ACHATS DE BENZOL, EFFECTUES EN 1954, ONT ETE COMPTABILISES EN 1955, QU'IL N'Y A DONC EU NI ACHAT SANS FACTURE, NI FRAUDE FISCALE ;

6ATTENDU QUE LE MOYEN NE PROPOSE AUCUN ARGUMENT DE DROIT MAIS SE BORNE A DISCUTER LES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LES JUGES DU FOND SE SONT SOUVERAINEMENT DETERMINES POUR ASSEOIR LEUR CONVICTION ;

7QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT POINT D'AILLEURS TENUS DE REPONDRE A CHACUN DES ARGUMENTS DE FAIT PROPOSE PAR LA DEFENSE ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

9MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL, 40 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, 1835 ET 1837 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A TROIS PEINES D'AMENDE POUR INFRACTIONS ECONOMIQUES, FRAUDE FISCALE ET OMISSION D'ECRITURE, AU MOTIF QUE LES PEINES QUI SANCTIONNENT LES DELITS FISCAUX SE CUMULENT ;

10ALORS QUE LES AMENDES PREVUES PAR LES ARTICLES 39 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET 1835 DU CODE DES IMPOTS SONT DES AMENDES PENALES QUI OBEISSENT AUX REGLES DU NON-CUMUL DES PEINES ;

11VU LES TEXTES SUSVISES ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI A ETE DEFERE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SAVOIR, POUR : 1° INFRACTION A L'ARTICLE 39 DE L'ORDONNANCE N° 45-1384 DU 30 JUIN 1945 (VENTES SANS FACTURES) ;

132° INFRACTIONS AUX ARTICLES 1835 ET 1837 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR FRAUDES FISCALES PAR OMISSION D'ECRITURES ;

14ATTENDU QUE, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI TOUT EN RETENANT LES TROIS CHEFS DES POURSUITES AVAIENT INFLIGE UNE CONDAMNATION UNIQUE A L'ENCONTRE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR PRONONCER LA CONDAMNATION A TROIS AMENDES DE 5000 FRANCS POUR CHACUNE DES INCRIMINATIONS ;

15MAIS ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES PENALITES FISCALES ECHAPPENT EN PRINCIPE A L'APPLICATION DES REGLES DU NON-CUMUL DES PEINES EN RAISON DE LEUR DOUBLE CARACTERE DE SANCTION PENALE ET DE REPARATION CIVILE DU PREJUDICE CAUSE A L'ETAT, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LES DISPOSITIONS FISCALES AFFECTENT UN CARACTERE STRICTEMENT PENAL ;

16QU'EN L'ESPECE LES SANCTIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 NE SONT POINT DU DOMAINE DE LA LOI FISCALE ET ONT LE CARACTERE DE CONDAMNATIONS PENALES ;

17QU'IL EN EST DE MEME DE LA SANCTION PENALE PREVUE, INDEPENDAMMENT DES SANCTIONS FISCALES PREVUES PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

18QU'AINSI UNE SEULE CONDAMNATION DEVAIT ETRE PRONONCEE POUR CES DEUX CHEFS DE LA PREVENTION ;

19ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'OMISSION D'ECRITURES N'EST CONSTITUTIVE DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1837 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LORSQU'ELLE EST POURSUIVIE DISTINCTEMENT ET NON, COMME C'EST LE CAS DE L'ESPECE, LORSQU'ELLE EST RETENUE COMME L'ELEMENT MATERIEL DE LA FRAUDE FISCALE SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALINEA 1ER, LEQUEL PREVOIT LA REALISATION DU DELIT AU MOYEN D'ACHATS OU DE VENTES FACTURES ;

20QU'AINSI LE FAIT PUNISSABLE EST UNIQUE ET QU'IL NE POUVAIT ETRE PRONONCE DEUX CONDAMNATIONS, L'UNE POUR L'INFRACTION ECONOMIQUE, L'AUTRE POUR LA FRAUDE FISCALE ;

21PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 30 MARS 1965 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM HUBERT-HENRY ET JOLLY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.361
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88
Solution
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Référence

Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.361, publié au Bulletin

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