Cour d'assises : Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-93.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1966, 65-93.156, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt la modifiant
- Communication à l'accusé
- Omission
- Défaut d'incidence sur l'exercice du droit de récusation
- Nullité (non)
- Questions
- Réponses
- Contradiction
- Vol en réunion
- Pluralité d'accusés
- Acquittement de l'un d'eux
- Co-accusé reconnu coupable
- Code de procédure pénale, article 292
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.156
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 86
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-93.156, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Communication à l'accusé ; Omission ; Défaut d'incidence sur l'exercice du droit de récusation ; Nullité (non) ; Questions ; Réponses ; Contradiction ; Vol en réunion ; Pluralité d'accusés ; Acquittement de l'un d'eux ; Co-accusé reconnu coupable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inobservation de la formalité prévue par l'article 292 du Code de procédure pénale n'entraîne pas de nullité lorsqu'elle n'a pas eu d'incidence sur l'exercice par l'accusé de son droit de récusation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 292
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 86
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054548.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Communication à l'accusé - Omission - Défaut d'incidence sur l'exercice du droit de récusation - Nullité (non)
2) COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Contradiction - Vol en réunion - Pluralité d'accusés - Acquittement de l'un d'eux - Co-accusé reconnu coupable
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Notification à l'accusé - Liste des jurés - Arrêt la modifiant - Omission - Nullité - Cas. | * VOL - Circonstances aggravantes - Pluralité d'auteurs - Cour d'assises - Questions - Réponses - Acquittement de l'un d'eux - Co-accusé reconnu coupable - Contradiction (non).
Sommaire officiel
L'inobservation de la formalité prévue par l'article 292 du Code de procédure pénale n'entraîne pas de nullité lorsqu'elle n'a pas eu d'incidence sur l'exercice par l'accusé de son droit de récusation.
La validité de la déclaration affirmative de la Cour et du jury au regard d'un accusé sur la question de vol commis en réunion de plusieurs personnes n'est pas subordonnée à la condition que les accusés poursuivis comme co-auteurs soient reconnus coupables (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (LUCIEN), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE, POUR VOLS QUALIFIES, A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
22 ° Y... (PAUL), CONTRE LE PREMIER DE CES ARRETS, QUI L'A CONDAMNE, POUR VOLS QUALIFIES, A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 292 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE L'ARRET MODIFIANT LA LISTE DU JURY AIT ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE UNE HEURE AU MOINS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, ALORS QUE CETTE COMMUNICATION EST SUBSTANTIELLE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET PERMET A L'ACCUSE D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION ;
5ATTENDU QUE L'OUVERTURE DE LA SESSION AYANT EU LIEU LE 20 SEPTEMBRE 1965, IL EST INTERVENU A CETTE DATE UN ARRET APPORTANT A LA LISTE DU JURY DE SESSION REGULIEREMENT SIGNIFIEE A X... ET A Y... LES MODIFICATIONS SUIVANTES : LE JURE TITULAIRE Z... ET LE JURE SUPPLEANT A... JUSTIFIANT PAR DES CERTIFICATS MEDICAUX QU'ILS ETAIENT HORS D'ETAT DE REMPLIR LEURS FONCTIONS, ONT ETE EXCUSES ET RADIES DE LA LISTE ;
6ATTENDU QUE QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT L'OMISSION IMPUTABLE AU GREFFIER DE NOTIFIER CET ARRET A X... ET A Y... UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS LES CONCERNANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE OMISSION N'A PU PORTER AUCUNE ATTEINTE A LEUR DEFENSE ;
7QU'EN EFFET, A LA SUITE DE CES RADIATIONS, LE NOMBRE DES JURES TITULAIRES ETAIT ENCORE SUFISANT ET QUE LES JURES SUPPLEANTS N'ONT PAS ETE APPELES A PARTICIPER AU TIRAGE ;
8ATTENDU QUE S'IL EST ESSENTIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE LA LISTE DU JURY ARRETEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SOIT SIGNIFIEE AUX ACCUSES AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 282, L'INOBSERVATION DE LA FORMALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 292 NE SAURAIT ENTRAINER NULLITE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE N'A PAS EU D'INCIDENCE SUR L'EXERCICE PAR LES ACCUSES DE LEUR DROIT DE RECUSATION ;
9ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, AU COURS DUQUEL AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE, S'EST EFFECTUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 381, 463 DU CODE PENAL, 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE VERDICT EST CONTRADICTOIRE, LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION DE VOL EN REUNION DE TROIS PERSONNES ET NEGATIVEMENT A LA QUESTION DE CULPABILITE DU TROISIEME AUTEUR DE CE VOL ;
11ATTENDU QUE LA VALIDITE, AU REGARD D'UN ACCUSE, DE LA DECLARATION AFFIRMATIVE DE LA COUR ET DU JURY, SUR LA QUESTION DE VOL COMMIS EN REUNION DE TROIS PERSONNES N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES TROIS ACCUSES POURSUIVIS COMME CO-AUTEURS DE CE VOL SOIENT RECONNUS COUPABLES ;
12ATTENDU, EN EFFET, QUE LA REPONSE PAR LAQUELLE LA COUR ET LE JURY DECLARENT NON COUPABLE L'AUTEUR D'UN CRIME OU D'UN DELIT N'EMPORTE PAS LA PREUVE QUE CE CRIME OU CE DELIT N'EXISTE PAS DANS SA MATERIALITE ;
13QUE CETTE REPONSE NEGATIVE N'EST DONC NI CONTRADICTOIRE NI INCONCILIABLE AVEC LA REPONSE AFFIRMATIVE FAITE A LA CHARGE DE CELUI QUI EST POURSUIVI POUR AVOIR COMMIS CE VOL EN REUNION DE PLUSIEURS PERSONNES ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES SONT JUSTIFIES ;
16REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS. - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M NICOLAS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale