Sante publique : Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.796
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1966, 65-91.796, Publié au bulletin
Mots-clés
- Sante publique
- Etablissements insalubres
- Infractions
- Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé
- Inexécution
- Sanction
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans la citation
- Ancien code pénal, article 466
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 521
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.796
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-91.796, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Etablissements insalubres ; Infractions ; Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé ; Inexécution ; Sanction ; Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans la citation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 32 de la loi du 19 décembre 1917, modifié par la loi du 2 août 1961 réprime le fait de ne pas exécuter, dans les délais fixés par l'autorité judiciaire, des travaux imposés par les arrêtés préfectoraux pris en application de cette loi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 6 MAI 1965 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM GILBERT ET NICOLAS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 466
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 521
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.796
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054551.
Titrage officiel
1) SANTE PUBLIQUE - Etablissements insalubres - Infractions - Condamnation à l'exécution de travaux dans un délai déterminé - Inexécution - Sanction
2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans la citation
Sommaire officiel
L'article 32 de la loi du 19 décembre 1917, modifié par la loi du 2 août 1961 réprime le fait de ne pas exécuter, dans les délais fixés par l'autorité judiciaire, des travaux imposés par les arrêtés préfectoraux pris en application de cette loi.
Les Tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 466
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 521 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 6 MAI 1965, QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR N'AVOIR PAS EXECUTE DES TRAVAUX PRESCRITS PAR LE TRIBUNAL DE POLICE ET POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, MODIFIEE, RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 32 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 2 AOUT 1961, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 AOUT 1962, DE L'ARTICLE 466 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 381 ET 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT ETE VALABLEMENT SAISI DES POURSUITES CONTRE LE DEMANDEUR ;
3AU MOTIF QUE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 PREVOIT QU'EN CAS DE RECIDIVE, LE CONTREVENANT SERA POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET SERA PASSIBLE D'AMENDES DONT LA TOTALITE TELLE QUE FIXEE PAR CE TEXTE EST SUPERIEURE AU TAUX DE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ;
4QU'A BON DROIT LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QUE LES FAITS QUI ETAIENT REPROCHES AU PREVENU CONSTITUAIENT UN DELIT ;
5ALORS D'UNE PART, QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT CONFIRME EN APPEL DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL ;
6QUE CETTE INFRACTION RELEVE NORMALEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE ET CONSTITUE UNE CONTRAVENTION ;
7QU'AINSI UNE INCERTITUDE DEMEURE SUR L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
8ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 NE PREVOIT NULLEMENT LE CAS DE RECIDIVE, LAQUELLE N'ETAIT D'AILLEURS PAS VISEE DANS LA CITATION DELIVREE AU DEMANDEUR ;
9QUE CE TEXTE D'INTERPRETATION STRICTE PREVOIT LE CAS OU UN INDUSTRIEL N'AURAIT PAS EXECUTE, DANS LE DELAI IMPARTI PAR UN JUGEMENT DE CONDAMNATION, LES TRAVAUX IMPOSES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX AUXQUELS IL AURA ETE CONTREVENU ;
10QU'EN L'ESPECE L'ARRETE PREFECTORAL DU 24 JUIN 1963 N'IMPOSAIT AUCUN TRAVAIL ET SE BORNAIT A REFUSER L'AUTORISATION RECLAMEE PAR LE DEMANDEUR ;
11QUE CELUI-CI NE POUVAIT DONC ETRE EVENTUELLEMENT POURSUIVI QUE POUR INFRACTION A CET ARRETE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 AOUT 1962 ;
12VU LESDITS ARTICLES ;
13ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 AOUT 1961 ET RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, REPRIME LE FAIT DE NE PAS EXECUTER, DANS LES DELAIS FIXES PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, DES TRAVAUX IMPOSES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE CETTE LOI ;
14ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU PAR LA CITATION QUI LES A SAISIS ;
15ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS SOUS LA PREVENTION D'AVOIR OMIS D'EXECUTER, DANS LE DELAI IMPARTI, DES TRAVAUX PRESCRITS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE D'ANGERS DU 15 MAI 1964, QUI L'AVAIT CONDAMNE POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL DU 24 JUIN 1963, LUI INTERDISANT D'EXPLOITER DANS UNE ZONE D'HABITATION SON ETABLISSEMENT CLASSE COMME INCOMMODE ;
16ATTENDU QU'A TORT L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR INFRACTION A L'ARTICLE 32 PRECITE DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, CE TEXTE NE VISANT POINT L'INEXECUTION DE TRAVAUX QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE N'AVAIT PAS QUALITE POUR IMPOSER ;
17QU'A TORT EGALEMENT, LA COUR D'APPEL A RETENU, A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, UNE CONTRAVENTION A L'ARRETE PREFECTORAL DU 24 JUIN 1963, CETTE INFRACTION, QUI EST REPRIMEE, NON PAR L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, MAIS PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 AOUT 1962 N'AYANT PAS ETE VISEE DANS LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;
18ATTENDU, DES LORS, QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
19QU'IL ECHET DE PRONONCER LA CASSATION DE L'ARRET, SANS RENVOI, LE FAIT DONT LES JUGES DU FOND ONT ETE SAISIS NE CONSTITUANT PAS UNE INFRACTION PREVUE PAR LA LOI ;
20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 6 MAI 1965 ;
21DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM GILBERT ET NICOLAS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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