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Cour d'assises : Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-93.298

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1966, 65-93.298, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-93.298
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-93.298, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Excuses ; Excuse de provocation ; Réponse négative ; Majorité ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. Dès lors, la question d'excuse de provocation ayant été résolue négativement, la réponse doit mentionner que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES DU 25 SEPTEMBRE 1965 QUI A CONDAMNE X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'ACCUSE, AVEC LES PIECES DE LA PROCEDURE, DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mars 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-93.298

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054549.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Excuses - Excuse de provocation - Réponse négative - Majorité - Constatations nécessaires

Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de provocation - Cour d'assises - Questions - Réponse négative - Majorité - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. Dès lors, la question d'excuse de provocation ayant été résolue négativement, la réponse doit mentionner que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARTIAL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES DU 25 SEPTEMBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS DE PRISON POUR COUPS AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 321 ET 326 DU CODE PENAL, 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 592 ET 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, AVEC TOUTEFOIS L'ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, MAIS SANS MENTIONNER LA REPONSE DONNEE PAR LA COUR ET LE JURY A LA QUESTION RELATIVE A L'EXCUSE DE PROVOCATION ;

3ALORS QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ELLE-MEME, QU'A LA DEMANDE DE LA DEFENSE UNE TROISIEME QUESTION A ETE POSEE A LA COUR ET AU JURY, AU SUJET DE L'EXCUSE DE PROVOCATION INVOQUEE PAR L'ACCUSE, MAIS QU'A CETTE QUESTION A ETE OPPOSEE UNE REPONSE DEFAVORABLE, UN SIMPLE NON INSCRIT DANS LA MARGE RESERVEE A CET EFFET, SANS QUE CE NON SOIT ACCOMPAGNE DE LA MENTION : A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TOUTE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE SE FORME A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;

6ATTENDU QUE LA QUESTION D'EXCUSE DE PROVOCATION POSEE A LA COUR ET AU JURY A ETE RESOLUE NEGATIVEMENT SANS EXPRIMER QUE CETTE REPONSE AIT ETE PRISE A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;

7QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'A PAS ETE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 359 PRECITE, ONT ETE APPLIQUEES ;

8QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT CASSATION ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES DU 25 SEPTEMBRE 1965 QUI A CONDAMNE X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE L'ACCUSE, AVEC LES PIECES DE LA PROCEDURE, DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAR. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-93.298
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mars 1966, n° 65-93.298, publié au Bulletin

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